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22/04/2003 | FRANCE | N°03BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 avril 2003, 03BX00360


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2003 présentée pour la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est Port de Plaisance de Saint-Gilles (97434) ;

La SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES demande à la cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné l'évacuation des locaux de la halle aux poissons édifiés par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion dans le port d

e Saint-Gilles les Bains sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2003 présentée pour la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est Port de Plaisance de Saint-Gilles (97434) ;

La SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES demande à la cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné l'évacuation des locaux de la halle aux poissons édifiés par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion dans le port de Saint-Gilles les Bains sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui payer 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés en appel sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement en ce que le tribunal administratif a soulevé un moyen qui n'est pas d'ordre public qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que la révocation de l'avenant n°3 est irrégulière ; que les pécheurs disposent d'un titre pour occuper les locaux ; qu'il n'y a aucune urgence à évacuer les lieus ;

Vu enregistré en télécopie le 3 mars 2003 et en original le 10 mars 2003 un mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion qui demande le rejet de la requête et la condamnation de SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES à lui payer 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La chambre soutient qu'il n'y a pas de conséquences difficilement réparables et que les moyens d'annulation du jugement ne sont pas sérieux ; que la décision unilatérale de révocation n'a jamais été contestée et est devenue définitive ; que la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES était bien occupant sans titre du local de 45,5 m2 ;

Vu enregistrée en télécopie le 28 mars 2003 et en original le 2 avril 2003 un mémoire présenté pour la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ... les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel....

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Considérant qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête en annulation du jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a notamment ordonné l'expulsion sous astreinte des locaux occupés par la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES dans le port de Saint-Gilles les Bains, n'est de nature, en l'état de l'instruction, a justifier l'annulation de ce jugement : qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conséquences de l'exécution de ce jugement sont difficilement réparables la demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au paiement des frais irrépétibles ;

ORDONNE

Article 1er : la requête de la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES est rejetée.

Article 2 : les conclusions des parties tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la SARL LES PECHEURS DE SAINT-GILLES et à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 22 avril 2003

Le président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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03BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00360
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LACAILLE-LALLEMAND ; SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;03bx00360 ?
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