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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX00650


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 décembre 2007 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'inclusion, dans le renouvellement de son contrat d'activité libérale, d'une clause de non-concurrence ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 décembre 2007 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'inclusion, dans le renouvellement de son contrat d'activité libérale, d'une clause de non-concurrence ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 décembre 2007 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'introduction d'une clause de non-concurrence dans son contrat d'activité libérale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté devant les premiers juges des conclusions indemnitaires pour la première fois dans un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, c'est-à-dire plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru en l'espèce à compter de la date de la saisine du tribunal administratif, soit le 6 septembre 2005, date d'enregistrement de la requête ; que ces conclusions étaient, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 1 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAFITTE-HAZA et SERIZIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00650
Numéro NOR : CETATEXT000021385440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx00650 ?
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