Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 décembre 2007 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'inclusion, dans le renouvellement de son contrat d'activité libérale, d'une clause de non-concurrence ;
2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 décembre 2007 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'introduction d'une clause de non-concurrence dans son contrat d'activité libérale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté devant les premiers juges des conclusions indemnitaires pour la première fois dans un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, c'est-à-dire plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru en l'espèce à compter de la date de la saisine du tribunal administratif, soit le 6 septembre 2005, date d'enregistrement de la requête ; que ces conclusions étaient, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 1 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00650