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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 04DA00139


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 par télécopie et son original enregistré le

16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lagorsse ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-4177 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du

12 septembre 2002 du préfet du Nord lui enjoignant de

restituer son permis de conduire, annulée par le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que la...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 par télécopie et son original enregistré le

16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lagorsse ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-4177 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du

12 septembre 2002 du préfet du Nord lui enjoignant de restituer son permis de conduire, annulée par le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que la décision du préfet en date du 12 septembre 2002 lui a causé un préjudice qui n'est pas couvert par l'aide juridictionnelle qui lui a été attribuée ; qu'il a dû, en effet, supporter, sans fondement, les coûts afférents à un nouveau permis ; qu'il a subi la perte de jouissance de son véhicule et n'a pu réaliser son projet de création d'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2005 portant clôture de l'instruction au 23 mai 2005 à

16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005 par télécopie et son original enregistré le 24 mai 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Lille, la faute commise par l'Etat ne peut donner lieu à réparation, dès lors que la décision de restitution du permis de conduire était justifiée au fond ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2005 reportant la clôture de l'instruction au 30 juin 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Philippe X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour irrégularité de procédure, la décision, en date du 12 septembre 2002, par laquelle le préfet du Nord a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire au motif qu'il n'était pas établi que les dernières décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X, correspondant à un total de six points faisant suite aux infractions commises les 21 août 1997,

5 octobre 1998 et 22 août 2000, avaient été notifiées à l'intéressé ; que M. X demande la réparation du préjudice que lui a causé ladite décision en date du 12 septembre 2002 ;

Considérant que le vice de procédure ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points du ministre et, par suite, l'annulation de la décision du préfet, est constitutif d'une faute ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;

Considérant que M. X n'a développé aucun moyen remettant en cause la légalité interne des décisions de retrait de points successives qui ont conduit à une perte totale du nombre de points affectés à son permis ; que l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du

12 septembre 2002, enjoignant à M. X la restitution de son permis pour défaut de points, n'a ainsi résulté que du vice de procédure entachant les dernières décisions de retrait de points dont la décision annulée tirait la conséquence ; que, dès lors, et compte tenu en outre de la nature des préjudices invoqués, le vice de procédure retenu n'est pas susceptible, à lui seul, de justifier la réparation demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00139
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAGORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00139 ?
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