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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX01633


Vu 1°), la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de la Réunion du 27 mars 1997, de procéder à sa promotion rétroactive au choix ou au grand choix, ainsi que sa demande d'injonction et de réparation ;

2°) d'annuler le refus du recteur de le promouvoir rétroactivement ;

3°) de

condamner l'Etat à réparer le préjudice matériel, évalué à 177.257,75F, ainsi que le pré...

Vu 1°), la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de la Réunion du 27 mars 1997, de procéder à sa promotion rétroactive au choix ou au grand choix, ainsi que sa demande d'injonction et de réparation ;

2°) d'annuler le refus du recteur de le promouvoir rétroactivement ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice matériel, évalué à 177.257,75F, ainsi que le préjudice moral subi ;

..............................................................................................

Vu 2°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2000 présentée par M. Jean-Marc X, demeurant 7 allée des girasols, 97400 Saint Denis de la Réunion ;

Classement CNIJ : 36-06-03 C

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 2000 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité réparatrice d'un montant de 163.778 F ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité réparatrice d'un montant de 177.257,75 F ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral subi ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes ci-dessus visées sont relatives à la situation du même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 99BX01633 :

Considérant que des promotions au choix ou au grand choix peuvent être accordées aux professeurs certifiés dont la valeur professionnelle le justifie ; qu'elles ne revêtent donc pas de caractère automatique alors même que la notation pourrait les permettre ; que les intéressés ne détiennent ainsi aucun droit à être promus au choix ou au grand choix ; qu'en soutenant que sa note pédagogique qui constitue un élément d'appréciation de la valeur professionnelle, aurait dû être de 48/60 et non de 38/ 60, M. X n'établit pas que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas une promotion ; que la circonstance que la commission administrative paritaire académique, dont l'avis ne lie pas le recteur, ait noté dans le procès verbal de séance du 7 juillet 1993 que les promotions sont accordées dans l'ordre du barème par groupes de discipline ; ... les reliquats sont attribués dans les échelons au plus fort reste ne permet pas d'établir que l'administration se soit sentie liée par les notes pédagogiques des candidats ; que M. X ne peut donc prétendre avoir droit à être promu rétroactivement au 10ème échelon à compter de 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des arriérés de traitement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 00BX01177 :

Considérant que la demande indemnitaire présentée en première instance et en appel porte sur le même chef de préjudice, et a le même fondement ; qu'elle est simplement réévaluée pour tenir compte de l'évolution du point d'indice ; que par suite, la requête de M. X qui est par ailleurs suffisamment motivée, est recevable ;

Considérant que dans le dossier soumis à la commission administrative paritaire académique puis à l'administration, la note pédagogique de M. X est fixée à 38/ 60 au lieu de 48/ 60 ; que cette mention d'une note pédagogique diminuée de 10 points est de nature, compte tenu de l'importance de cet écart, à avoir induit l'administration en erreur sur la valeur professionnelle de M. X ; que cette erreur lui a ainsi fait perdre une chance sérieuse d'être promu au 10ème échelon en 1993 ; qu'en revanche, la perte d'une chance sérieuse pour les promotions ultérieures n'est pas établie ;

Considérant que M. X demande une indemnité réparatrice s'élevant à la somme de 27.029,71 euros, représentant la différence de traitement dont il aurait bénéficié s'il avait était promu dès 1993 au 10ème échelon et avait vu les promotions ultérieures avancées ; que toutefois, la perte de chance sérieuse pour les promotions ultérieures n'étant pas établie, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par l'intéressé en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 7.600 euros ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 99BX01633 de M. X est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 17 février 2000 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 7.600 euros en réparation du préjudice subi.

Article 4 : l'Etat versera à M. X, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête n° 00BX01177 est rejeté.

3

99BX01633 - 00BX01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01633
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAZZAROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx01633 ?
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