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16/02/2012 | FRANCE | N°10BX03037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10BX03037


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 2010, 23 juin et 21 juillet 2011 sous le n° 10BX003037, présentés pour la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY, dont le siège social est 259 Yorkland Road Toronto ON, M2J 5B2 Canada , par la SCP d'avoués associés Le Barazer et d'Amiens ;

La SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801971 du 14 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Sesame shipping Llc et Viol

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 2010, 23 juin et 21 juillet 2011 sous le n° 10BX003037, présentés pour la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY, dont le siège social est 259 Yorkland Road Toronto ON, M2J 5B2 Canada , par la SCP d'avoués associés Le Barazer et d'Amiens ;

La SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801971 du 14 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Sesame shipping Llc et Viola Marine et M. A, capitaine du navire Anna , à verser au Grand Port Maritime de La Rochelle la somme de 410.944,1 euros en réparation des dommages causés par ce navire à la porte aval sud de l'écluse, avec les intérêts au taux légal, ainsi que les frais d'expertise à hauteur de 17.953,10 euros et 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 8 juillet 2008 et de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge du Grand Port Autonome de La Rochelle une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY relève appel du jugement n° 0801971 du 14 octobre 2010 en ce que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Sesame shipping Llc, la société Viola Marine et M. A à verser au Grand Port Maritime de La Rochelle une somme de 410.944,10 euros en réparation des dommages causés aux installations portuaires par le navire Anna au cours d'une manoeuvre de sortie ; que, par la voie de l'appel incident, le Grand Port Maritime de La Rochelle demande que la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY, la société Sesame shipping Llc, la société Viola Marine et M. A soient condamnés à lui verser, au titre des frais de stationnement et de mise en sécurité du navire, les sommes supplémentaires de 45.519 euros d'une part et de 37.988,08 euros d'autre part ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY soutient que la demande du Grand Port Maritime de La Rochelle ne lui a pas été communiquée par le tribunal, il ressort du dossier de première instance qu'elle a produit un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2009 au greffe du tribunal ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter sa défense et que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les poursuites pour contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes alors en vigueur, repris par l'article L. 5337-1 du code des transports : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre (...) ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 juillet 2008, le navire Anna , cargo chargé de céréales à destination du Maroc a, au cours d'une manoeuvre de sortie du port de La Rochelle pour la mer, percuté les vantaux de la porte aval de l'écluse du bassin à flot et a heurté le côté sud du bajoyer, causant de graves dommages aux installations portuaires ; que les faits ainsi relevés, qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Sesame Shipping Llc, armateur, de la société Viola Marine opérateur exploitant, de la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY, opérateur commercial et de M. A, capitaine du navire, constituent une infraction aux dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes ;

Considérant toutefois qu' il résulte des pièces produites et notamment du contrat conclu le 3 octobre 2007 entre la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY et la société Sesame shipping Llc, propriétaire du navire, que la requérante n'était chargée que de la gestion commerciale du navire et agissait au nom et pour le compte des propriétaires ; qu'elle est par suite fondée à soutenir qu'elle ne peut être rendue responsable des dommages causés par les manoeuvres du navire et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société Sesame Shipping Llc, la société Viola Marine et M. A à rembourser au Grand Port Maritime de La Rochelle une somme de 410.944,10 euros ;

Sur l'appel incident du Grand Port Maritime de La Rochelle :

Considérant que la répression des contraventions de grande voirie a pour seul objet d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public ; que, dès lors, le Grand Port Maritime de La Rochelle ne saurait user de cette procédure pour mettre à la charge de la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY les dépenses occasionnées par le stationnement et la mise en sécurité du navire Anna qui a fait l'objet d'une saisie à titre conservatoire ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions incidentes présentées par le Grand Port Maritime de La Rochelle tendant à ce que les condamnations prononcées soient majorées des frais ainsi exposés qui se rattachent à une activité de nature industrielle et commerciale du port, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre le Grand Port Maritime de La Rochelle présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu'il a condamné la SOCIETE MIDLAND SHIPPING COMPANY à verser au Grand Port Maritime de La Rochelle une somme de 410.944,10 euros, solidairement avec la société Sesame shipping Llc, la société Viola Marine et M. A.

Article 2 : Les conclusions incidentes du Grand Port Maritime de La Rochelle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03037
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Personne responsable.

Ports - Police des ports - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE BARAZIER et D'AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;10bx03037 ?
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