La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°05BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX01462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2005 sous le numéro 05BX1462, présentée pour Mlle Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Le Bloch, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201901 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à l'indemniser du préjudice lié au délai de réalisation d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de

Poitiers à lui verser une somme de 304.879 euros augmentée des intérêts au taux l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2005 sous le numéro 05BX1462, présentée pour Mlle Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Le Bloch, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201901 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à l'indemniser du préjudice lié au délai de réalisation d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 304.879 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2001 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Carré, avocat du Centre hospitalier universitaire de Poitiers;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, atteinte d'un oedème papillaire bilatéral découvert au mois de septembre 1993, a été mise sous traitement médicamenteux entre l'année 1993 et l'année 1995 ; que présentant des céphalées récurrentes dues à une hypertension intra-crânienne idiopathique, elle était suivie par un ophtalmologiste ; qu'entre le 25 et le 29 mars 1997, elle a été hospitalisée au Centre hospitalier universitaire de Poitiers où un traitement lui a été prescrit ; qu'à cette occasion, son acuité visuelle qui était de 10/10ème aux deux yeux a été mesurée, un scanner confirmant l'absence d'anomalies a été réalisé et il lui a été indiqué qu'un bilan serait effectué le 27 mai suivant et que si la symptomatologie se majorait, elle devait recontacter le service en urgence ; que le 26 avril 1997, l'ophtalmologiste assurant son suivi a constaté une baisse importante de l'acuité visuelle ; que le 2 mai suivant, Mlle X a été hospitalisée au Centre hospitalier universitaire de Poitiers où elle a subi une corticothérapie à fortes doses pendant trois jours et où la baisse de l'acuité visuelle a été confirmée, avec 5/10ème à l'oeil gauche et 1/10ème à l'oeil droit ; qu'une intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'un drainage lombo-péritonéal a été réalisée le 5 mai 1997 ; qu'en dépit de cette intervention, l'acuité visuelle de Mlle X a continué à diminuer jusqu'à la cécité ;

Sur la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du présidant du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 avril 2004, que le choix d'un traitement par corticothérapie était justifié par les symptômes et l'historique de la pathologie dont Mlle X était atteinte ; que celle-ci présentait, en effet, une hypertension depuis une longue période et disposait d'une acuité visuelle encore chiffrable alors que la dégradation de celle-ci, sur la base de laquelle l'intervention chirurgicale permettant un drainage lombo-péritonéal est normalement décidée, prend habituellement plusieurs semaines ; que l'évolution particulièrement rapide de l'affection dont souffrait Mlle X revêtait un caractère imprévisible ; que, par suite, le délai de trois jours écoulé entre l'hospitalisation de Mlle X et la réalisation de l'intervention du 5 mai, alors même que, selon le second rapport d'expertise, il a fait perdre à Mlle X une chance de récupérer sa vue, n'est pas fautif ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant, qu'en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit, au regard des données médicales, l'évolution particulièrement rapide de l'affection dont souffrait Mlle X revêtait un caractère imprévisible ; que, par suite, les conséquences du délai d'intervention chirurgicale de trois jours écoulé entre l'hospitalisation de Mlle X et la réalisation de l'intervention du 5 mai, étaient elles mêmes imprévisibles et ne sauraient avoir constitué un risque connu présenté par un acte médical pour lequel une information spécifique aurait dû être délivrée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le partage opéré par les premiers juges de la charge des frais d'expertise ; que les conclusions incidentes du Centre hospitalier universitaire de Poitiers doivent dès lors être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant au bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnances du président du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 avril 1998 et du 25 novembre 2004 sont mis à la charge définitive pour moitié du Centre hospitalier universitaire de Poitiers et pour moitié de Mlle X.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 05BX01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01462
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LE BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx01462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award