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30/03/2009 | FRANCE | N°291934

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 291934


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille (13354 cedex 5) représentée par son directeur en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Marseille la condamnant à ve

rser à M. et Mme A une somme de 400 000 euros en leur qualité de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille (13354 cedex 5) représentée par son directeur en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Marseille la condamnant à verser à M. et Mme A une somme de 400 000 euros en leur qualité de tuteur de leur enfant mineur et une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse une somme de 830 822,66 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de la SCP Boutet, avocat de la caisse d'assurance maladie du Vaucluse,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jeune Thomas A, adressé le 20 juillet 1997 par l'hôpital d'Aubagne au service des urgences de l'hôpital de la Timone, était atteint de méningite et présentait les signes d'un purpura fulminans ; qu'après l'apparition d'une paraplégie flasque des membres inférieurs, il a été placé sous anesthésie générale pour subir la pose d'une voie veineuse centrale ; qu'un accident anesthésique a alors provoqué un arrêt cardiaque et des dommages cérébraux irréversibles qui ont laissé l'enfant dans un état végétatif chronique ; que par un jugement du 10 février 2004, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser une indemnité de 400 000 euros au titre des troubles de toute nature subis par Thomas A et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice personnel subi par chacun de ses parents ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 février 2006 qui a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ; qu'elle se borne à contester sa condamnation à rembourser les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à la suite de l'accident et que son pourvoi doit donc être regardé comme ne tendant qu'à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE avait opposé aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse une fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière n'avait présenté devant les premiers juges aucune demande chiffrée ; qu'en se bornant à répondre que la demande « n'est pas irrecevable », la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas davantage répondu au moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que la demande de la caisse portait pour partie sur le coût d'interventions chirurgicales destinées au traitement de lésions cutanées provoquées par le purpura fulminans dont l'enfant avait été atteint et sans rapport avec l'accident d'anesthésie engageant la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'indemnité de 400 000 euros accordée à Thomas A répare les troubles qu'il endure dans ses conditions d'existence ; que la cour administrative d'appel a précisé que la victime n'avait pas subi de pertes de revenus et qu'elle ne pouvait prétendre à indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne dès lors qu'elle était prise en charge en permanence dans un établissement hospitalier ; qu'ainsi l'indemnité allouée à Thomas A répare des préjudices ne présentant pas un caractère patrimonial et n'est par suite pas soumise au recours subrogatoire exercé par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en vue du remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué présente un caractère divisible et ne doit être cassé, en raison de l'insuffisance de motivation indiquée ci-dessus, qu'en tant qu'il condamne l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 février 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que celui-ci fait droit à la demande de remboursement de 830 822,66 euros présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et à M. et Mme Gérard A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291934
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 291934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOUTET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291934.20090330
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