La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2010 | FRANCE | N°339342

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2010, 339342


Vu l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête en appel de la SCA DE CHATEAU L'ARC et de la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC tendant, en premier lieu, à confirmer l'article 2 du jugement avant dire droit rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la commune de Fuveau envers la SCA DE CHATEAU L'ARC du fait des retards à délivrer des autorisations de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004,

en deuxième lieu, à infirmer ledit jugement en toutes ces...

Vu l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête en appel de la SCA DE CHATEAU L'ARC et de la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC tendant, en premier lieu, à confirmer l'article 2 du jugement avant dire droit rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la commune de Fuveau envers la SCA DE CHATEAU L'ARC du fait des retards à délivrer des autorisations de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004, en deuxième lieu, à infirmer ledit jugement en toutes ces autres dispositions, en troisième lieu, à annuler le jugement du 6 mai 2009, en quatrième lieu, à condamner la commune à lui verser la somme de 193 000 000 euros et 40 216 316 euros correspondant, respectivement, à la perte de chance définitive d'obtenir les autorisations de lotir et au retard dans l'obtention du permis de lotir, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCA DE CHATEAU L'ARC et de la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Groupama Alpes Méditerranée et de Me Le Prado, avocat de la commune de Fuveau,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCA DE CHATEAU L'ARC et de la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Groupama Alpes Méditerranée et à Me Le Prado, avocat de la commune de Fuveau ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la SCA DE CHATEAU L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC soutiennent que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme est contraire au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de faire à plusieurs reprises application de ces dispositions à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, qui ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans la décision du 3 juillet 1998, n° 158592A, de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, n'a par conséquent, pour effet ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude ; que par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCA DE CHATEAU L'ARC, à la SCI DES HAMEAUX DU CHATEAU DE L'ARC, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la société Groupama Alpes Méditerranée et à la commune de Fuveau.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 339342
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339342
Numéro NOR : CETATEXT000022487121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;339342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award