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09/06/2010 | FRANCE | N°309145

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2010, 309145


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation en janvier 2000 à l'hôpital Lariboisièr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation en janvier 2000 à l'hôpital Lariboisière, a rejeté sa demande d'indemnité ainsi que celle de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et notamment son article 101 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, de la SCP Lesourd, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A, à la SCP Lesourd, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 13 avril 2001 dont l'intéressé a reçu notification le 18 avril 2001 et qui faisait mention des voie et délais de recours, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Lariboisière en janvier 2000 ; que, si M. A a saisi le tribunal administratif de Paris le 18 juin 2001, dans le délai du recours contentieux courant contre cette décision de rejet, le tribunal administratif lui a donné acte de son désistement par une ordonnance du 27 août 2002 ; que, à supposer même qu'il ne lui aurait été ainsi donné acte que d'un désistement d'instance, ne lui interdisant pas de poursuivre ultérieurement une action ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par son arrêt du 28 mai 2007, que le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 18 avril 2001 n'avait pas été interrompu par la demande au fond introduite le 18 juin 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la saisine du juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai du recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité, c'est à la condition que cette saisine soit enregistrée dans le délai du recours contentieux courant contre cette décision ;

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonne une expertise médicale sur la responsabilité éventuellement encourue par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a été enregistrée que le 3 août 2002, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision, qui lui avait été régulièrement notifiée le 18 avril 2001, par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait rejeté sa demande d'indemnité ; qu'aucun effet interruptif du délai de recours n'est dès lors attaché à cette instance et que c'est par suite sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la notification du rapport d'expertise, reçue par M. A le 6 janvier 2003, n'a pas fait courir à nouveau le délai de recours contre cette décision de rejet ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A a adressé le 6 mars 2003 à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une seconde demande d'indemnité à l'appui de laquelle il soutenait qu'il avait été victime d'une infection nosocomiale lors de son hospitalisation en janvier 2000 ; qu'en invoquant ainsi une infection nosocomiale, à laquelle les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique issues de la loi du 4 mars 2002 n'étaient en tout état de cause pas encore applicables, M. A a formé une demande ayant même objet et même cause juridique que la première demande d'indemnité à l'appui de laquelle il soutenait avoir été victime d'une faute ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une motivation suffisante, que la décision du 19 mai 2003 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté la seconde demande d'indemnité que M. A lui avait adressée le 6 mars 2003 constituait une décision confirmative de la première décision de rejet, ne faisant pas courir à nouveau le délai du recours contentieux contre cette première décision ; qu'elle n'a pas ainsi porté atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la cour, qui n'était pas saisie d'un moyen en défense tiré de ce que l'expertise déposée en décembre 2001 aurait constitué un fait nouveau, faisant obstacle au caractère confirmatif du second refus d'indemnisation opposé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n'a pas pu commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative relatives au délai de recours en déduisant de tout ce qui précède que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mai 2003, tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'infection nosocomiale dont il aurait été victime lors de son hospitalisation à l'hôpital Lariboisière, était irrecevable pour tardiveté ; que M. A et la caisse RSI Assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 qui condamnait l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser des indemnités, a rejeté pour ce motif leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la caisse RSI Assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et les conclusions de la caisse RSI Assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, à la caisse RSI Assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - ABSENCE - PRÉCÉDENT RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DÉCISION ATTAQUÉE.

54-01-07-04 L'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant qui s'est désisté de la première instance n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision à l'expiration de ce délai.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 309145
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LESOURD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309145
Numéro NOR : CETATEXT000022364549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-09;309145 ?
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