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16/11/2011 | FRANCE | N°333394

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 333394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2009 et 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eymard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02324 du 28 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 mars 2

007 par le maire de la commune de Nonards, au nom de l'Etat, à Mme Jean...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2009 et 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eymard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02324 du 28 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 mars 2007 par le maire de la commune de Nonards, au nom de l'Etat, à Mme Jean-Pierre A ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Nonards a confirmé le classement de la voie communale n° 3, et, en second lieu, à l'annulation de ce permis de construire, et d'autre part, l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme A et une somme de 1 500 euros à la commune de Nonards au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juillet 2008 et le permis de construire délivré le 17 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la commune de Nonards la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Eymard B, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Jean-Pierre A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Nonards,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. Eymard B, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Jean-Pierre A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Nonards ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 741-2, relatif aux mentions obligatoires de la décision de la juridiction : Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ;

Considérant que les dispositions précitées des articles R. 731-3 et R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Nonards, de limiter le nombre de notes en délibéré qu'une partie peut adresser au président de la formation de jugement ;

Considérant que lorsqu'il est ainsi saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle, ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, par l'arrêté du maire de Nonards du 17 mars 2007 délivrant à M. et Mme A, au nom de l'Etat, l'autorisation de construire une maison d'habitation dans le hameau d'Arche, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la largeur du chemin desservant la construction projetée était de 3,38 m ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que cette largeur correspondait à la distance séparant, au passage le plus étroit du chemin, le pignon sud de la grange appartenant à M. B du bâtiment situé de l'autre côté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par ordonnance au 30 avril 2009, et au prononcé des conclusions du rapporteur public lors de l'audience du 23 juin 2009, le conseil de M. B a adressé au président de la formation de jugement, par télécopie, le 7 août 2009, une note en délibéré qu'il n'a pas authentifiée par la suite ; qu'il a en revanche authentifié, le 13 août 2009, la note en délibéré adressée par télécopie le 11 août aux fins de rectifier la teneur de celle qu'il avait adressée le 7 août ; que par cette note, M. B faisait valoir que par un jugement en date du 24 juillet 2009, dont il produisait une copie, le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde avait fixé la limite séparant sa propriété du chemin à une distance d'un mètre du pignon sud de la grange, sur toute cette façade, réduisant ainsi à 2,38 m la largeur du chemin à son passage le plus étroit ; que la note en délibéré enregistrée le 11 août 2011 contenait ainsi l'exposé d'une circonstance de fait dont M. B n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que la cour administrative d'appel de Bordeaux ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'en statuant néanmoins sans rouvrir l'instruction, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que M. B est par suite fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Nonards et M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A d'une part, de la commune de Nonards d'autre part, le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 août 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. et Mme A, d'une part, et la commune de Nonards, d'autre part, verseront chacun à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nonards et de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eymard B, à M. et Mme A et à la commune de Nonards.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2011, n° 333394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333394
Numéro NOR : CETATEXT000024815323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-16;333394 ?
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