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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02976


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 décembre 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 octobre 2000 en tant qu'il a limité à la somme de 21 487,41 F, assortie des intérêts au taux légal, la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de tenir compte, lors de son classement dans le corps de professeur des écoles, de son temps de service national actif ;



2°) de condamner l'Etat, au titre de la réparation dudit préjudice, à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 décembre 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 octobre 2000 en tant qu'il a limité à la somme de 21 487,41 F, assortie des intérêts au taux légal, la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de tenir compte, lors de son classement dans le corps de professeur des écoles, de son temps de service national actif ;

2°) de condamner l'Etat, au titre de la réparation dudit préjudice, à lui verser la somme de 110 542,14 F, assortie des intérêts au taux légal, venant s'ajouter à la somme déjà allouée par le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien instituteur, a été initialement reclassé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1991, au 9ème échelon de la classe normale, sans ancienneté ; que l'administration a omis à cette occasion de prendre en considération le temps de service national actif de l'intéressé dans le calcul de son ancienneté, en méconnaissance des dispositions de l'article L.63 du code du service national ; que le temps passé par M. X sous les drapeaux, soit 1 an, 11 mois et 14 jours, n'a été pris en compte que lors de son avancement à l'ancienneté au 10ème échelon de la classe normale, à compter du 1er septembre 1994 ; que M. X demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette erreur ; qu'à cet effet, il fait valoir que la prise en compte, dès son intégration dans le corps des professeurs des écoles, de la bonification d'ancienneté attachée à son temps de service national, lui aurait permis de prétendre à une promotion au choix au 10ème échelon de son grade dès le 1er septembre 1993 et au 4ème échelon de la hors classe à compter du 1er septembre 1994 et qu'il s'en est suivi un préjudice qu'il évalue à 3 275,73 euros au titre de sa période d'activité et à 16 852,04 euros au titre de sa période de retraite ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ne lui a accordé que partiellement satisfaction en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 275,73 euros correspondant au préjudice invoqué au titre de la période d'activité ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. X au titre de la période d'activité, celle-ci doit être faite, comme le soutient le ministre, sur la base d'une rémunération nette, déduction faite des cotisations sociales ; que, par suite, la condamnation prononcée par le tribunal administratif au titre de cette période doit être ramenée de 3 275,73 euros à 1 794,44 euros ;

Considérant, d'autre part, que si M. X n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix au 4ème échelon de la hors classe à la date du 1er septembre 1994, il avait cependant vocation, aux termes de son statut, à une telle promotion ; que les éléments qu'il apporte quant à sa situation personnelle et à sa manière de servir ne sont pas contredits par le ministre ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé, du fait de l'omission fautive de prendre en compte son temps de service national lors de son intégration dans le corps de professeur des écoles, d'une chance sérieuse d'être promu au 4ème échelon de la hors classe à la date du 1er septembre 1994 et de voir ainsi sa pension liquidée sur la base du traitement afférent audit échelon ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi de ce chef en fixant à 10 000 euros la somme destinée à le réparer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement attaqué en réparation du préjudice qu'il a subi doit être portée à 11 794,44 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998, date de réception, par l'inspecteur d'académie de Pau, de la demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 11 794,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02976
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LECAT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02976 ?
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