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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2011, 10DA01595


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903769 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Vincent A, d'une part, a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de celui-ci à la suite d'une infraction commise le 25 février 2006 et sa décision 48SI du 18 mai 2009 en

tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui enj...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903769 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Vincent A, d'une part, a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de celui-ci à la suite d'une infraction commise le 25 février 2006 et sa décision 48SI du 18 mai 2009 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A, d'effacer la mention de ces retraits de points du fichier national du permis de conduire de l'intéressé et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; le ministre soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en estimant que M. A n'aurait pas bénéficié, lors de l'infraction routière commise le 25 février 2006, de l'information préalable au retrait de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de cette infraction du 25 février 2006 constatée par un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et la détention de l'avis de contravention sur lequel figure la mention de l'information préalable et que, par conséquent, faute pour lui d'apporter la preuve contraire qui lui incombe, M. A a bien été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48SI en date du 18 mai 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. Vincent A, après avoir informé l'intéressé du retrait de trois points pour une infraction commise le 16 décembre 2008 et rappelé les retraits de quatre, un, un, deux, deux et trois points pour, respectivement, des infractions commises les 24 février 2003, 14 janvier 2004, 25 février 2006, 3 août 2006, 26 novembre 2006 et 5 avril 2007 ; que, par jugement en date du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, suite à l'infraction commise le 25 février 2006, et l'annulation de la décision du 18 mai 2009 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui enjoint de le restituer ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction du 25 février 2006, constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit un double de l'avis de contravention daté du 4 avril 2006 ainsi qu'une attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé selon laquelle M. A s'est acquitté, le 7 mars 2006, du règlement d'une somme de 45 euros représentant le montant de l'amende forfaitaire minorée relative à l'infraction susmentionnée ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A se serait acquitté du règlement de l'amende forfaitaire, relative à ladite infraction, antérieurement à la réception de l'avis de contravention, qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne peut pas se prévaloir de cet avis de contravention, postérieur au paiement, pour apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il a satisfait à son obligation d'information préalable prescrite par le code de la route ; que, par suite, le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 25 février 2006 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Vincent A.

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N°10DA01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01595
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEDUC - NOVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da01595 ?
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