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10/11/2008 | FRANCE | N°07DA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2008, 07DA02007


Vu, I, sous le n° 07DA02007, la requête enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serbo X, demeurant ..., par Me Lelong ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705335 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

12 juillet 2007 du préfet du Nord refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont i

l a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admi...

Vu, I, sous le n° 07DA02007, la requête enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serbo X, demeurant ..., par Me Lelong ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705335 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

12 juillet 2007 du préfet du Nord refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de

15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'avec son épouse, ils ont une vie familiale et sociale en France depuis leur arrivée en France ; qu'il y vivent depuis cinq ans ; qu'il a un oncle et deux frères qui vivent en France ; que l'intérêt supérieur des enfants commande que la famille demeure en France ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant dès lors que l'aîné des trois enfants est scolarisé en classe maternelle ; qu'il est parfaitement intégré et ne connaît pas le Monténégro ; que l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son renvoi au Monténégro est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, en raison de son appartenance à la minorité ethnique des Roms, il risque d'être exposé à de mauvais traitements dont il a déjà fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 7 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les actes déférés ont été signés par une autorité dûment habilitée ; que le refus de titre de séjour est parfaitement motivé en fait et en droit ; que

M. X et son épouse, dont l'entrée en France ne présente pas un caractère ancien, sont parents de trois enfants, dont deux nés en France, mais ne sont pas isolés dans leur pays d'origine où résident leurs familles respectives comme ils l'ont déclaré ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur vie hors de France ; que le refus de l'admettre au séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que M. X et son épouse ont la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont ils possèdent la nationalité avec leurs trois enfants en bas âge ; que les décisions ne viennent pas porter de manière flagrante une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui ne sont privés ni de leur père, ni de leur mère ; que M. X et son épouse sont nés à Rozaje au Monténégro et dont ils possèdent, sauf à prouver le contraire, la nationalité ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer un isolement social constitutif d'une atteinte au droit au respect de leur vie privée au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ses allégations concernant les risques de mauvais traitements ont été écartées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour, voire de réexaminer sa situation ;

Vu, II, sous le n° 07DA02008, la requête enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Munirka Y épouse X, demeurant ..., par Me Lelong ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705338 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

12 juillet 2007 du préfet du Nord refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de

15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'avec son époux, ils ont une vie familiale et sociale en France depuis leur arrivée en France ; qu'il y vivent depuis 5 ans ; que son époux a un oncle et deux frères qui vivent en France ; que l'intérêt supérieur des enfants commande que la famille demeure en France ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant dès lors que l'aîné des trois enfants est scolarisé en classe maternelle ; qu'elle est parfaitement intégrée et ne connaît pas le Monténégro ; que l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son renvoi au Monténégro est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, en raison de son appartenance à la minorité ethnique des Roms, elle risque d'être exposée à de mauvais traitements dont elle a déjà fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 7 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les actes déférés ont été signés par une autorité dûment habilitée ; que le refus de titre de séjour est parfaitement motivé en fait et en droit ; que

Mme X et son époux, dont l'entrée en France ne présente pas un caractère ancien, sont parents de trois enfants, dont deux nés en France, mais ne sont pas isolés dans leur pays d'origine où résident leurs familles respectives comme ils l'ont déclaré ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur vie hors de France ; que le refus de l'admettre au séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que Mme X et son époux ont la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont ils possèdent la nationalité avec leurs trois enfants en bas âge ; que les décisions ne viennent pas porter de manière flagrante une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui ne sont privés ni de leur père, ni de leur mère ; que Mme X et son époux sont nés à Rozaje au Monténégro et dont ils possèdent, sauf à prouver le contraire, la nationalité ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer un isolement social constitutif d'une atteinte au droit au respect de leur vie privée au sens des articles 3 et 8 en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ses allégations concernant les risques de mauvais traitements ont été écartées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à l'administration de délivrer à Mme X un titre de séjour, voire de réexaminer sa situation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à M. et Mme X et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. et Mme X, de nationalité yougoslave, entrés en France le 3 décembre 2002, ont demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des arrêtés pris en date du 12 juillet 2007, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de délivrance de titre, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont ils ont la nationalité et où ils sont nés, le Monténégro, comme pays de destination ;

Considérant que M. et Mme X se bornent en appel à reprendre, à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, les moyens de légalité interne qu'ils ont invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen, également soulevé en première instance, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils n'apportent cependant à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que, par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serbo X, à Mme Munirka Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Nos07DA02007,07DA02008 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LELONG ; LELONG ; LELONG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA02007
Numéro NOR : CETATEXT000020220278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;07da02007 ?
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