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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SAS GIFI MAG, dont le siège est Zone Industrielle, La Barbière, à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par son directeur M. Franconie, par Me Léon-Oulié, avocat ;

La SAS GIFI MAG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 août 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décisi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SAS GIFI MAG, dont le siège est Zone Industrielle, La Barbière, à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par son directeur M. Franconie, par Me Léon-Oulié, avocat ;

La SAS GIFI MAG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 août 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section de Lot-et-Garonne du 21 février 2008 autorisant le licenciement de M. X, et a refusé d'autoriser ce licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 21 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SAS GIFI MAG fait appel du jugement en date du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section de Lot-et-Garonne et refusant d'autoriser le licenciement de M. ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant que le ministre n'était pas tenu de recourir à la procédure contradictoire organisée par l'article R. 2421-4 du code du travail, qui ne concerne que la procédure devant être suivie par l'inspecteur du travail ; que toutefois, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur, qui a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là, qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

Considérant que la décision de l'inspectrice du travail du 21 février 2008 autorisant le licenciement de M. X créait des droits au profit de la SAS GIFI MAG ; que le ministre du travail, saisi du recours hiérarchique de M. X, se devait donc de mettre en oeuvre, à l'égard de la SAS GIFI MAG, la procédure visée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que dans le cadre de cette procédure, le ministre devait mettre l'employeur à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il avait pu recueillir, y compris les témoignages, de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation, sauf si la communication de ces éléments se trouvait de nature à porter gravement préjudice aux personnes les ayant communiqués ; que dans cette hypothèse, la communication devait se limiter à une information suffisamment circonstanciée, quant à la teneur desdits témoignages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 21 août 2008 autorisant le licenciement de M. X, ce dernier avait joint des témoignages de deux salariés de la société, défavorables à la SAS GIFI MAG et qui n'avaient pas été soumis à l'enquête contradictoire de l'inspectrice du travail; qu'il est constant que le ministre du travail n'a pas communiqué ces témoignages à la SAS GIFI MAG ; que si en l'espèce, la communication de ces témoignages aurait été effectivement de nature à porter gravement préjudice aux salariés qui les ont présentés, le ministre devait toutefois en communiquer la teneur à la SAS GIFI MAG ; que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant la décision attaquée du 21 août 2008, la SAS GIFI MAG aurait eu connaissance de ces témoignages, dans le cadre de la procédure mise en oeuvre sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000; que la décision du ministre du 21 août 2008 est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GIFI MAG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2008 du le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS GIFI MAG qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamnet l'Etat à payer à la SAS GIFI MAG, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2009, ensemble la décision du 21 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS GIFI MAG la somme de 1.500 €au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00579
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEON-OULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00579 ?
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