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30/10/2008 | FRANCE | N°08DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08DA00348


Vu, I, sous le n° 08DA00348, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2008, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800462, en date du 28 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Haopeng X, annulé son arrêté, en date du 4 décembre 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu, I, sous le n° 08DA00348, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2008, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800462, en date du 28 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Haopeng X, annulé son arrêté, en date du 4 décembre 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'arrêté du 4 décembre 2007 a été signé par une autorité compétente ; que, concernant la décision portant refus de séjour, M. X ne remplissait pas les conditions d'octroi de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de son arrêté ; que M. X ne démontre pas avoir respecté les délais prévus par les articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. X a été présentée hors délai et était, à ce seul titre, irrecevable ; que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que M. X, célibataire et sans enfant, est entré relativement récemment en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU NORD se rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité de cette décision prise sur la base d'une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; qu'il est contradictoire de considérer que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le même jugement considère que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il se rapporte à ses précédentes écritures concernant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette dernière pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2008, portant clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu, II, sous le n° 08DA00774, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 mai 2008, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800462, en date du 8 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Haopeng X, d'une part, annulé son arrêté, en date du 4 décembre 2007, portant refus de séjour et, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'arrêté du 4 décembre 2007 a été signé par une autorité compétente ; que, concernant la décision portant refus de séjour, M. X ne remplissait pas les conditions d'octroi de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de son arrêté ; que M. X ne démontre pas avoir respecté les délais prévus par les articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. X a été présentée hors délai et était, à ce seul titre, irrecevable ; que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que M. X, célibataire et sans enfant, est entré relativement récemment en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il s'en rapporte à ses écritures présentées dans l'affaire enregistrée sous le n° 08DA00348 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 mai 2008, portant clôture de l'instruction au 15 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 08DA00348 et 08DA00774 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8.

/ (...) / » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X, de nationalité chinoise, qui disposait d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant valable du 14 novembre 2005 au 13 novembre 2006, s'est présenté à la préfecture du Nord le 9 novembre 2006 aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu fixer un rendez-vous le 23 novembre suivant ; qu'à la date du 9 novembre 2006, la demande de l'intéressé était présentée dans le délai prévu par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DU NORD a commis une erreur de droit en fondant uniquement son arrêté sur la tardiveté de la demande de M. X au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 8 avril 2008, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le PREFET DU NORD a refusé d'admettre au séjour M. X ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par le PREFET DU NORD tendant à l'annulation du jugement, en date du 8 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté, en date du 4 décembre 2007, refusant d'admettre au séjour M. X ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, le PREFET DU NORD ne peut utilement demander l'annulation du jugement, en date du 28 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 08DA00348 et 08DA00774 du PREFET DU NORD sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Haopeng X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

Nos08DA00348,08DA00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00348
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS ; LEQUIEN - LACHAL AVOCATS ; AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;08da00348 ?
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