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23/10/2003 | FRANCE | N°01DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01DA00991


Vu 1°) sous le n° 01-00991, le recours, enregistré le 22 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du

18 octobre 1999 fixant les modalités de la lutte contre l'hypodermose bovine dans le département au titre de la campagne 1999-2000 ;

Il fait valoir que l'arrêté contesté a été pris après consultation de

la commission régionale de suivi et d'évaluation créé par l'article 3 de l'arrêté d...

Vu 1°) sous le n° 01-00991, le recours, enregistré le 22 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du

18 octobre 1999 fixant les modalités de la lutte contre l'hypodermose bovine dans le département au titre de la campagne 1999-2000 ;

Il fait valoir que l'arrêté contesté a été pris après consultation de la commission régionale de suivi et d'évaluation créé par l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1994 réunissant l'ensemble des partenaires locaux concernés ; que la commission départementale prévue à l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 n'avait pas à être consultée dès lors que l'arrêté du 4 novembre1992 a été pris après consultation de la commission nationale vétérinaire ; que la commission départementale a pour seule compétence, aux termes de l'article 5 précité, de rendre un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents publics ;

Code C+ Classement CNIJ : 49-05-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2002, présenté pour M. Michel X, M. Jean-Joseph C, M Jean-Claude Z, M. Stéphane A et

Mme Véronique B, par Me Lerayer, avocat, concluant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il résulte clairement de l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 que le préfet doit consulter la commission départementale lorsqu'il entend rendre obligatoires des mesures collectives de prophylaxie sur le territoire du département ; qu'un arrêté ministériel ne saurait dispenser le préfet d'une telle formalité, obligation prévue par décret ; que tel n'est d'ailleurs pas l'objet de l'arrêté du 4 novembre 1994 ; que l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 précité prévoit au surplus, et en dehors de sa mission supplémentaire, la consultation de la commission départementale à raison de la compétence de ses membres ;

Vu 2°) sous le n° 01-00992, le recours, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 octobre 1999 fixant les modalités de la lutte contre l'hypodermose bovine dans le département, au titre de la campagne 1999-2000, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le recours susvisé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2002, présenté pour M. Michel X, M. Jean-Joseph C, M Jean-Claude Z, M. Stéphane A et

Mme Véronique B, par Me Lerayer, avocat, concluant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il résulte clairement de l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 que le préfet doit consulter la commission départementale lorsqu'il entend rendre obligatoires des mesures collectives de prophylaxie sur le territoire du département ; qu'un arrêté ministériel ne saurait dispenser le préfet d'une telle formalité, obligation prévue par décret ; que tel n'est d'ailleurs pas l'objet de l'arrêté du 4 novembre 1994 ; que l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 précité prévoit au surplus, et en dehors de sa mission supplémentaire, la consultation de la commission départementale à raison de la compétence de ses membres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'agriculture et de la pêche présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du code rural, aujourd'hui codifié à l'article L. 224-1 du même code : Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60% du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Un décret en Conseil d' Etat déterminera les conditions d'application du présent article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 précité : Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article 214-1 du code rural, par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel, si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 80-516 du

4 juillet 1980 dans les autres cas ; qu' aux termes de l'article 2 du même arrêté : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de prophylaxie (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 : Il est créé dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret ; que cette commission est présidée par le directeur départemental des services vétérinaires et comprend, outre le président, un autre inspecteur vétérinaire, ainsi que deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire et deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet ;

Considérant que, par arrêtés en date, respectivement, des 18 et 29 octobre 1999, les préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure ont, en application de l'article 1er du décret du

15 septembre 1981, rendu obligatoires à l'égard des détenteurs et propriétaire de bovins, un certain nombre de mesures tendant, pour la campagne 1999-2000, à l'éradication de l'hypodermose bovine dans ces départements ; qu'il n'est pas contesté que ces arrêtés ont été pris sans qu'ait été au préalable recueilli l'avis de la commission départementale prévue par l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 précité, pourtant expressément requis par l'article 1er du décret du

15 septembre 1981 ; que la consultation de la commission régionale créée par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 novembre 1994 afin d'élaborer le programme régional d'éradication ne saurait tenir lieu de la consultation de la commission départementale précitée ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission nationale vétérinaire a été consultée avant l'intervention de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 n'attribue pas une telle mission à la commission départementale, le décret du 15 septembre 1981, intervenu postérieurement, ayant pour objet et pour effet d'étendre le champ de compétences de cette commission au suivi des arrêtés préfectoraux rendant obligatoires des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux en application de l'article 214-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en date des18 et 29 octobre 1999 des préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X et autres la somme globale de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'agriculture et de la forêt sont rejetés ;

Article 2 : L'Etat versera à M. X et autres la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. D et autres la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à M. Jean-Joseph C, à M. Jean-Claude Z, à M. Stéphane A, à Mme Véronique B, à M. Sikko D, à M. Jean-Jacques E, à M. Gabriel F, au Groupement régional des agriculteurs biologiques de Haute Normandie, à la Coordination nationale contre l'éradication du varron, à l'Union fédérale des consommateurs que choisir ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime et au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : M. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00991 6

N°01DA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00991
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LERAYER ; LERAYER ; LERAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;01da00991 ?
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