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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09DA00838


Vu la requête, enregistrée par e-mail le 9 juin 2009 et régularisée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salih A, demeurant ..., par Me Lessiehi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704399 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte d'un point sur son permis de conduire, de la nullité du sol

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Vu la requête, enregistrée par e-mail le 9 juin 2009 et régularisée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salih A, demeurant ..., par Me Lessiehi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704399 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte d'un point sur son permis de conduire, de la nullité du solde des points affectés à ce permis et de la perte de validité de celui-ci, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint la restitution de son permis de conduire et de lui réaffecter les points illégalement retirés sur son permis de conduire, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

M. A soutient que la notification de la décision du 10 avril 2007 référencée 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales présente un défaut de base légale, que ladite décision ne comportait ni les voies et délais de recours, ni l'indication de la juridiction à saisir, qu'il n'est pas justifié de la signification régulière du jugement du 22 juin 2005 portant retrait de quatre points et qu'ainsi ladite décision de retrait de point n'est pas définitive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que celle-ci, dirigée contre sa décision référencée 48S notifiée le 19 avril 2007, n'a été enregistrée par le Tribunal que le 6 juillet 2007, que ladite décision comportait les voies et délais de recours, qu'il ne lui appartient pas de vérifier la notification d'un jugement et qu'au demeurant, le relevé d'information intégral mentionne que le jugement de la juridiction de proximité de Joigny a été enregistré le 23 septembre 2005, rendant ainsi définitive l'infraction relevée le 10 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lessiehi, pour M. Sakal ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte d'un point sur son permis de conduire, de la nullité du solde des points affectés à ce permis et de la perte de validité de celui-ci et, d'autre part, à l'annulation de la décision 49 du 2 mai 2007 du préfet du Nord lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'il est constant que la décision référencée 48S a été notifiée le 19 avril 2007 à l'intéressé qui en a accusé réception le même jour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ladite décision, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne au verso les voies et délais de recours ainsi que l'indication de la juridiction à saisir, à savoir le tribunal administratif du lieu de votre résidence ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle susvisée, enregistrées le 6 juillet 2007 par le greffe du Tribunal, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48S du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte d'un point sur son permis de conduire, de la nullité du solde des points affectés à ce permis et de la perte de validité de celui-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salih A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00838
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LESSIEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da00838 ?
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