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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX03357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX03357


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 pour Mme Affoua Tamiah A, épouse B, demeurant à la ... par Me Lesur, avocate ;

Mme A, épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 2011, par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions p

récitées du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 pour Mme Affoua Tamiah A, épouse B, demeurant à la ... par Me Lesur, avocate ;

Mme A, épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 2011, par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012,

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B, née le 5 décembre 1980, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2002 et a épousé, le 25 juin 2005, M. C, ressortissant français ; que le 4 août 2009, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 4 août 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; que Mme A interjette appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été prise par M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; que, par arrêté du 17 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 décembre 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné à ce dernier délégation à l'effet de signer toutes décisions à l'exception de celles au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; que l' article 3 de la même loi ajoute : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, entrée en France en 2002, a épousé, le 25 juin 2005, un ressortissant français ; que, le 4 août 2009, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par une décision en date du 14 avril 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de français en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux, révélée par un enquête de police et un rapport de gendarmerie, ainsi que par le fait qu'elle faisait état d'une adresse différente de celle de son mari ; que si Mme A soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 108 du code civil, elle pouvait avoir un domicile distinct et que l'absence de cohabitation s'expliquait par des circonstances matérielles indépendantes de sa volonté, il ressort des pièces du dossier que les éléments qu'elle produit ne sont pas suffisants pour démontrer que son déménagement, en 2007, était justifié par l'impossibilité d'obtenir un stage ou un emploi à proximité de son lieu de résidence ; que, de même, si l'intéressée affirme ne pas avoir pu vivre, pour des raisons matérielles et financières, sous le même toit que son époux lors de son retour à Bordeaux, à la fin de l'année 2009, cette allégation n'est corroborée par aucun document ; qu'en outre, ni les quelques billets de trains achetés, entre 2008 et 2009, ni les messages électroniques, ni ceux sur papier libre, au demeurant non datés, ni les factures ou les feuilles d'imposition ne sont suffisamment probants pour établir la réalité de la communauté de vie qu'elle allègue au jour de la décision litigieuse ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu'un bail ait été conclu avec son époux ou qu'un compte bancaire commun ait été ouvert dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces événements sont postérieurs à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le 3° de l'article L. 314-9 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l' article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas que la communauté de vie existait au jour de la décision litigieuse ; que dès lors, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2002, que son parcours universitaire et ses différentes expériences professionnelles témoignent de sa bonne intégration dans la société française, elle ne démontre pas, comme il a été dit précédemment, la réalité d'une communauté de vie avec son époux au jour de la décision litigieuse ; qu'en outre, l'intéressée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit sur leur fondement au titre de la première instance et de l'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

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N° 11BX03357


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LESUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03357
Numéro NOR : CETATEXT000026237454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx03357 ?
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