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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX00552


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Fay X, demeurant ..., par Me Leveille ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête,

- d'annuler l'arrêté n°01-64 MR du 28 décembre 2001 le titularisant en qualité d'agent d'entretien et le reclassant à l'échelle 2 au 5ème échelon, indice brut 277, majoré 278, à compter du 1er janvier 2002, avec une ancienneté conservée de deux mois,

- d'annuler la décision d

e refus du maire de Roura de régulariser sa situation administrative à compter du 1er janvier...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Fay X, demeurant ..., par Me Leveille ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête,

- d'annuler l'arrêté n°01-64 MR du 28 décembre 2001 le titularisant en qualité d'agent d'entretien et le reclassant à l'échelle 2 au 5ème échelon, indice brut 277, majoré 278, à compter du 1er janvier 2002, avec une ancienneté conservée de deux mois,

- d'annuler la décision de refus du maire de Roura de régulariser sa situation administrative à compter du 1er janvier 2002,

- de condamner la commune de Roura à lui verser la différence de salaires, en comptabilisant l'indemnité de vie chère qu'il aurait dû percevoir depuis janvier 2002, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la commune de Roura à lui payer la somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D modifié par le décret n° 98-715 du 18 août 1998 ;

Vu le décret n°88-552 modifié du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 modifié : « A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 du décret n°88-552 modifié du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux : « (…) les agents (…) qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1 du décret susvisé du 30 décembre 1987 modifié : « Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des 3/4 de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon.» ; qu'aux termes de l'article 7 alinéa 2 du même décret : « Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des 3/4 de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le classement au grade et échelon correspondant à l'ancienneté acquise ne doit pas avoir pour effet de placer l'intéressé dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans l'ancien emploi avec conservation d'une ancienneté limitée au maximum aux trois quarts de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'agent d'entretien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 décembre 2001, le maire de Roura a titularisé M. X en qualité d'agent d'entretien 5ème échelon à compter du 1er janvier 2002, et l'a intégré dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux et reclassé à l'échelle 2, 5ème échelon, indice brut 277 majoré 278, tenant compte de son ancienneté réelle de 13 ans et 7 mois, ramenée à 10 ans et 2 mois correspondant aux ¾ des services accomplis ; que l'intéressé a, par un recours gracieux du 14 février 2002, demandé au maire de Roura à être classé à l'échelle 2, 6ème échelon, indice brut 289, majoré 283, tenant compte de la durée des services effectués en qualité d'agent non titulaire ;

Considérant que M. X percevait, en tant que non titulaire, un salaire mensuel brut de 7 388,68 F, soit 1 126,40 € ; que si son ancienneté était susceptible, au regard de sa durée, de lui ouvrir droit à un reclassement au 6ème échelon de son nouveau grade d'agent d'entretien territorial, indice brut 289, majoré 283, et non au 5ème échelon indice brut 277 majoré 278, il ne pouvait, toutefois, en application de l'article 7 alinéa 2 précité du décret du 30 décembre 1987, être reclassé qu'à un échelon de son nouveau grade comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur ; que, dans ces conditions, eu égard au principe qui résulte des dispositions combinées précitées, le requérant ne pouvait être reclassé au 6ème échelon de son nouveau grade d'agent d'entretien territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X tendant au versement par la commune de la différence de salaires, en comptabilisant l'indemnité de vie chère qu'il aurait dû percevoir depuis janvier 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Roura qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00552
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LEVEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx00552 ?
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