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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008 sous le n° 08BX00711, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Lodeon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0100279 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Fort-de-France à leur verser une somme de 152.449 euros chacun et une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 1.143,37 euros pendant toute la

durée de la vie de leur fils Cyrille, en réparation des conséquences dom...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008 sous le n° 08BX00711, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Lodeon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0100279 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Fort-de-France à leur verser une somme de 152.449 euros chacun et une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 1.143,37 euros pendant toute la durée de la vie de leur fils Cyrille, en réparation des conséquences dommageables de l'absence de diagnostic des malformations de leur enfant lors d'examens échographiques ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Fort-de-France à leur verser une somme de 152.449 euros chacun et une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 1.143,37 euros pendant toute la durée de la vie de leur fils Cyrille avec intérêts et capitalisation au 1er septembre 1999 ;

- de condamner le C.H.U. de Fort-de-France à leur verser une somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral ;

- subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

- de condamner le C.H.U. de Fort-de-France à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France :

Considérant que le 12 août 1998, Mme Diane X a donné naissance à un petit garçon affecté d'une agénésie lombo-sacrée et d'une grave déformation des pieds ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 28 décembre 2007 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort- de-France à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice matériel et moral résultant pour eux de l'absence de diagnostic des malformations dont était porteur leur enfant lors de la réalisation des examens échographiques pendant la grossesse de Mme X ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Cyril X et avoir examiné celui-ci, l'expert a décrit l'ensemble des malformations affectant cet enfant depuis sa naissance ; qu'il a répondu précisément à chacune des questions que comportait sa mission ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise n'est entaché ni d'omission ni d'inexactitude ;

Considérant que la circonstance que l'un des sapiteurs, médecin radiologue échographiste, que s'est adjoint l'expert afin de mener à bien sa mission, appartient au même centre de diagnostic prénatal que le médecin qui a réalisé les échographies pendant la grossesse de Mme X ne révèle pas en elle-même, et en l'absence de tout autre élément, un manque d'impartialité à l'occasion des opérations d'expertise ;

Considérant que la circonstance que les deux comptes-rendus d'échographie portent, à la suite d'une erreur matérielle, la même date du 24 avril 1998, alors que la seconde échographie a été réalisée le 24 juillet 2008, ne révèle pas l'existence d'une falsification de ces documents médicaux ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'agénésie lombo-sacrée du foetus est très difficilement décelable lors d'examens échographiques lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, elle n'est pas accompagnée d'une anomalie cutanée ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la déformation des pieds du foetus en pieds bots varus équin était déjà présente lors de l'échographie réalisée le 24 avril 1998 à 22 semaines d'aménorrhée ; que l'expert précise qu'une telle anomalie était difficilement décelable lors de l'échographie réalisée le 24 juillet 1998, à 35 semaines d'aménorrhée, dont l'objet, conformément aux recommandations scientifiques, n'était que de vérifier la bonne croissance du foetus sans procéder à une étude morphologique détaillée ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve qu'une faute aurait été commise dans l'interprétation des échographies dont Mme X a fait l'objet pendant sa grossesse alors au surplus que celle-ci se déroulait normalement et que la requérante ne présentait aucun antécédent familial susceptible d'alerter le médecin sur un risque particulier de malformation du foetus ; que, dans ces circonstances, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de diagnostic de la malformation de leur enfant lors des examens prénataux les a privés de l'information préalable qui leur aurait permis de demander le bénéfice de l'avortement thérapeutique légal prévu par les dispositions de l'article L. 162-12 du code de la santé publique ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel du centre hospitalier aurait eu un comportement fautif en n'accordant pas un soutien psychologique suffisant à M. et Mme X après la révélation du handicap dont était atteint leur enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Fort- de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 08BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00711
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LODEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx00711 ?
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