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12/11/2009 | FRANCE | N°08DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08DA01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2008 par télécopie et confirmée le 18 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Norbert A, demeurant ..., par Me Longatte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602173 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 juin 2006 par le maire de Rethondes pour un terrain cadastré section AC nos 7 et 8, situé 27 rue Bernard Bej

ot à Rethondes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2008 par télécopie et confirmée le 18 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Norbert A, demeurant ..., par Me Longatte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602173 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 juin 2006 par le maire de Rethondes pour un terrain cadastré section AC nos 7 et 8, situé 27 rue Bernard Bejot à Rethondes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rethondes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé tiré du vice de forme entachant le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré ; que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré est entaché d'un vice de forme ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles en cause ne sont pas implantées en zone inondable en totalité ; que l'intéressé avait proposé l'implantation de sa construction à une hauteur au dessus de la cote de crue de référence ; que les parcelles sont en zone constructible du plan d'occupation des sols en vigueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour la commune de Rethondes, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le moyen de légalité externe repris par M. A est irrecevable car il a été présenté après expiration du délai d'introduction des requêtes devant les premiers juges ; que le délai de deux mois prévu par l'ancien article R. 410-9 du code de l'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le terrain de M. A se situe en zone inondable et classé comme tel dans le plan d'occupation des sols et dans le futur plan de prévention des risques naturels d'inondations de la vallée de l'Aisne et de l'Oise ; que, même si le terrain est constructible, il pouvait établir un certificat d'urbanisme négatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'irrecevabilité du moyen de légalité externe présenté devant les premiers juges n'a pas été soulevée par la commune de Rethondes, ni par le tribunal administratif ; que le terrain n'est pas en zone inondable sur sa totalité ; que le classement du terrain en zone constructible tant par le plan d'occupation des sols que par le plan local d'urbanisme approuvé en 2007 est en contradiction avec la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lancien, pour la commune de Rethondes ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 du maire de la commune de Rethondes lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AC nos 7 et 8, situé 27 rue Bernard Bejot à Rethondes en vue de la réalisation d'une construction d'habitation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont au nombre des règles générales d'urbanisme visées par l'article L. 410-1 précité : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le maire de la commune de Rethondes a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain de l'intéressé se situe en zone inondable et est classé comme tel dans le plan d'occupation des sols et dans le futur plan de prévention des risques naturels d'inondations de la vallée de l'Aisne et de l'Oise ; que, toutefois, ledit terrain est classé en zone constructible dudit plan d'occupation des sols de la commune et se situe seulement en zone inondable pour les deux tiers de sa superficie ; que le requérant fait valoir, sans être contesté, que le projet de construction est situé sur la partie de la parcelle non inondable du terrain, classée comme telle par l'Atlas des zones inondables de la vallée de l'Aisne et de l'Oise, qu'il a pris des précautions pour éviter l'envahissement de la construction par les eaux et que les avis recueillis, dont celui du Service de la navigation de la Seine, sont favorables ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision du maire lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain se situe en zone inondable est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rethondes réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rethondes à payer à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602173 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d'Amiens et le certificat d'urbanisme délivré à M. A le 9 juin 2006 par le maire de Rethondes sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rethondes tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La commune de Rethondes versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A et à la commune de Rethondes.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01091
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LONGATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;08da01091 ?
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