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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 07DA01869


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ..., par Me Lounganou ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702132, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

24 juillet 2007 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Trib

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ..., par Me Lounganou ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702132, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

24 juillet 2007 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du préfet de l'Aisne du 24 juillet 2007 ;

Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° et ces textes ne subordonnent pas la délivrance d'un tel titre de séjour à la justification d'un visa de séjour supérieur à trois mois ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance qu'elle ne peut justifier être en possession d'un visa de long séjour ne saurait constituer un obstacle à la régularisation de sa situation ; qu'elle est souffrante et que son état de santé nécessite un suivi dont elle ne peut bénéficier dans son pays, le Congo ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est divorcée et souhaite vivre en France où elle a deux filles et deux petites-filles ; qu'elle est prise en charge par sa fille Léa et son beau-fils, tous deux de nationalité française ; qu'elle n'a plus de contact avec ses cinq enfants résidant au Congo ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la production d'un visa d'une durée supérieure à quatre-vingt dix jours était une condition de recevabilité de la demande de Mme X au titre de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une carte de résident en tant qu'ascendant à charge ou au titre de l'article L. 311-7 du même code pour une carte de séjour temporaire ; que Mme X a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge, sa fille Léa Y, née Z, qui a acquis la nationalité française par mariage, attestant l'héberger et la prendre en charge financièrement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'a pas formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° ou en qualité d'étranger malade ; que Mme X n'a pas apporté de justification démontrant un quelconque obstacle l'empêchant de retourner dans son pays d'origine pour obtenir un visa de long séjour ; que les certificats médicaux joints au recours de Mme X n'ont jamais été produits à l'appui d'une demande de titre de séjour et, de plus, ils ne permettent pas de démontrer que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; qu'aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme X n'a été commise dans l'examen de sa demande d'admission au séjour ; que Mme X a résidé au Congo jusqu'au 11 mai 2005, soit jusqu'à l'âge de 56 ans et si des difficultés relationnelles existent entre l'intéressée et ses enfants restés au Congo, elles ne suffisent pas à établir l'absence de lien entre Mme X et son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Lounganou, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, née le 16 avril 1949, est entrée en France le 11 mai 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa « Schengen », de quatre-vingt dix jours pour visite familiale expirant le 27 juillet 2005 ; que, le 16 août 2005, soit après l'expiration du visa précité, elle a sollicité un titre de séjour ; que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à moins de vingt-et-un ans ou (...) s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ;

Considérant qu'en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour temporaire, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de séjour supérieur à trois mois, et la délivrance de la carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, au motif qu'elle a formulé sa demande de titre de séjour après l'expiration de son visa valable quatre-vingt dix jours, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'une de ses filles, qui est de nationalité française et est mariée à un ressortissant français, aurait été en mesure de la prendre en charge, qu'une autre de ses filles réside en France, et qu'elle souffre de divers problèmes de santé, dont il n'est toutefois pas démontré qu'ils ne pourraient pas être pris en charge au Congo, son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 56 ans et que cinq de ses enfants y résident encore ; qu'ainsi, et en raison également de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, le préfet de l'Aisne, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aisne n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme X, quand bien même elle a divorcé en 2005, avant son arrivée en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pauline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°07DA01869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01869
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LOUGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01869 ?
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