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11/04/2003 | FRANCE | N°99BX02214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 11 avril 2003, 99BX02214


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DES TROIS RIVIERES représentée par son maire en exercice ;

LA COMMUNE DES TROIS RIVIERES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre vu la demande de la société Compagnie Française de Travaux (CFT) tendant au versement d'une provision au titre des sommes qui lui restent dues par la commune en raison d'un marché de travaux publics passé le 23 mai 1990 pour la réalisation de lo

gements sociaux dans la zone dite de Grande Anse, a décidé la cond...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DES TROIS RIVIERES représentée par son maire en exercice ;

LA COMMUNE DES TROIS RIVIERES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre vu la demande de la société Compagnie Française de Travaux (CFT) tendant au versement d'une provision au titre des sommes qui lui restent dues par la commune en raison d'un marché de travaux publics passé le 23 mai 1990 pour la réalisation de logements sociaux dans la zone dite de Grande Anse, a décidé la condamnation de la commune à verser à ladite société une provision de 2.400.000 F ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Conclusions tendant à la mise en application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 1999, présenté pour la compagnie française de travaux qui conclut à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de la COMMUNE DES TROIS RIVIERES à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au prononcé d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

Vu, enregistré le 12 février 2003, le mémoire par lequel la COMMUNE DES TROIS RIVIERES déclare se désister de sa requête ;

Vu, enregistré le 27 mars 2003, le mémoire de la compagnie française des travaux (CFT) qui prend acte de son désistement, et demande à la cour de lui laisser la charge des dépens ;

99BX 2214 - 2 -

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ...' ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE TROIS RIVIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n°y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DES TROIS RIVIERES à payer à la compagnie française de travaux (CFT) la somme que celle-ci demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de La COMMUNE DE TROIS RIVIERES .

ARTICLE 2 : Les conclusions de la Compagnie Française de Travaux (CFT) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE TROIS RIVIERES, à la compagnie française de travaux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Fait à Bordeaux, le 11 avril 2003

Le Président,

Jean-Claude X...

République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier,

Jean Marc Y...

9BX0 - 3 -


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LOUIS ; RINALDO ; ALIX ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 11/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02214
Numéro NOR : CETATEXT000007499675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-11;99bx02214 ?
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