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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE COURTOIS, dont le siège est situé ..., par Me A. Loviny, avocat ; la SOCIETE COURTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800010 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec la A à verser à la région Picardie la somme de 476 268,45 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2008 et l'a condamnée à garantir la A à hauteur de 5

0 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de la mettre hors de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE COURTOIS, dont le siège est situé ..., par Me A. Loviny, avocat ; la SOCIETE COURTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800010 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec la A à verser à la région Picardie la somme de 476 268,45 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2008 et l'a condamnée à garantir la A à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, d'une part, de limiter sa condamnation à 17 % du préjudice subi, et, d'autre part, de condamner la A, le bureau de contrôle Apave, la société Entreprise B et l'entreprise SNRD à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la région Picardie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d'expertise de M. C en date du 28 avril 2006 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Loviny, avocat de la SOCIETE COURTOIS et de Me F. Nogue, avocat du GIE Ceten Apave ;

Considérant que la région Picardie a fait procéder en 1990 et 1991 à l'extension du lycée professionnel Françoise Dolto situé à Guise ; que la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée à la A ; que l'exécution de la charpente a été confiée à la société SNRD, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Construction Aisne, qui a elle-même fait fabriquer la charpente par la société Entreprise B ; que la mission de contrôle technique a été assurée par le GIE Ceten Apave ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 août 1991 ; que des infiltrations d'eau ayant été constatées en provenance de la toiture au cours de l'année 2000, la région Picardie a décidé, après une expertise réalisée par le cabinet Saretec, agissant pour le compte de son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz, de procéder à des travaux de reprise de la couverture, ayant consisté en la mise en place d'un écran de sous-toiture sous la couverture des bâtiments " externat " et " administration ", dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la A par marché du 4 janvier 2001 et la réalisation à la SOCIETE COURTOIS par marché du 15 juin 2001 ; que ces travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2001 ; qu'au cours de l'année 2004, des mouvements anormaux de la charpente ont été constatés, provoquant l'instabilité de la couverture ; que, sur requête de l'assureur dommages-ouvrage de la SOCIETE COURTOIS, M. C, expert, a été désigné par ordonnance du 20 août 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins, notamment, de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et de chiffrer le coût de leur réparation ; que l'expert judiciaire a remis son rapport le 5 mai 2006 ; que, par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, condamné solidairement la A et la SOCIETE COURTOIS à verser à la région Picardie la somme de 476 268,45 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2008 et a condamné ces deux sociétés à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que la SOCIETE COURTOIS relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par la région Picardie à son encontre et, à titre subsidiaire, d'une part, de limiter sa responsabilité à 17 % du montant du préjudice subi et, d'autre part, de condamner la A, le bureau de contrôle Apave, la société Entreprise B et la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la A demande, pour sa part, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la région Picardie et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie intégralement par la société Entreprise B, le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne, le cabinet Saretec et la SOCIETE COURTOIS ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE COURTOIS :

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la SOCIETE COURTOIS :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les mouvements anormaux de la charpente du bâtiment " externat " constatés en 2004 qui ont provoqué l'instabilité de la couverture, résultent d'un flambement des arbalétriers ; que ces désordres menacent la solidité de l'ouvrage et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions codifiées, à la date de la demande de la région Picardie, aux articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de pose d'un écran de sous-toiture réalisés en 2001 par la SOCIETE COURTOIS ont contribué à la survenance de ces désordres dans la mesure où, d'une part, les anciens liteaux étaient parvenus jusqu'à leur retrait à remplir une fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente et, d'autre part, où le nouveau litonnage mis en place n'est pas parvenu à exercer la même fonction ; que la responsabilité de la SOCIETE COURTOIS pouvait de ce seul fait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COURTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à indemniser la région Picardie sur le fondement de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS :

S'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Eiffage Construction Aisne :

Considérant que la société SNRD a eu la qualité, lors de la réalisation de l'extension du lycée en 1990-1991, de participant à une opération de travaux publics et la SOCIETE COURTOIS a également eu cette qualité lors des travaux de reprise sur ce bâtiment réalisés en 2001 ; que ces deux sociétés n'ont pas été liées, pour l'exécution de ces travaux, par un contrat de droit privé ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par la SOCIETE COURTOIS à l'encontre de la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, alors même que les deux entreprises ne sont pas intervenues à l'occasion du même chantier ;

S'agissant de la prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B :

Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux " ;

Considérant, en premier lieu, que les appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS à l'encontre du GIE Ceten Apave et de la société Eiffage Construction Aisne ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, par suite, le bien-fondé des exceptions de prescription opposées par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit s'apprécier dans le cadre de ces nouvelles dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'article 2224 du code civil, et non par l'article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur ;

Considérant, en troisième lieu, que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2224 du même code correspond à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de la région Picardie a été communiquée à la SOCIETE COURTOIS le 9 janvier 2008 ; que, par suite, lorsqu'elle a formé ses appels en garantie, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit être écartée ;

S'agissant du bien-fondé des appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que, si la mauvaise conception et la réalisation défectueuse des travaux de pose d'un écran de sous-toiture réalisés en 2001 ont pu déclencher le flambement des arbalétriers constaté en 2004, il résulte également de ce rapport que ces désordres ne se seraient certainement pas produits si un dispositif antiflambage conforme aux règles de l'art et aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché de réalisation de la charpente avait été mis en oeuvre lors de la réalisation des travaux d'extension du lycée en 1990-1991, ni si les intervenants à l'expertise conduite en 2000 par le cabinet Saretec, qui avaient participé à ces travaux, avaient appelé l'attention du maître d'ouvrage sur la fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente qu'exerçaient les liteaux en l'absence du dispositif antiflambage ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la A avait prévu, dans le cahier des clauses techniques particulières du marché de réalisation de la charpente, la mise en oeuvre d'un dispositif antiflambage conforme aux normes en vigueur, elle ne s'est pas assurée, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux réalisés en 1990-1991, que ce dispositif avait effectivement été exécuté ; que, par ailleurs, alors qu'elle était partie à l'expertise conduite en 2000 par le cabinet Saretec, elle n'a émis aucune réserve sur le risque que comporterait la dépose des liteaux pour la stabilité de la charpente ; qu'enfin, alors qu'elle était chargée d'une mission de suivi des travaux de couverture réalisés par la SOCIETE COURTOIS en 2001, elle ne s'est pas assurée que la dépose et la repose des liteaux avaient été exécutées de façon à ce que ceux-ci puissent continuer d'exercer une fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SNRD et son fabricant, la société Entreprise B qui, ayant conçu les notes de calcul et les plans d'exécution de la charpente, avait la qualité de constructeur et pas seulement celle de fournisseur, n'ont pas mis en oeuvre les dispositifs antiflambage prescrits par l'article 3-04 du cahier des clauses techniques particulières du lot " charpente bois " ; que si l'article 7.1 du cahier 111 du Centre technique du bois (CTB) admettait, à la date de réalisation initiale de la charpente en 1990-1991, que l'antiflambage des arbalétriers puisse également être réalisé par les liteaux, c'était à la condition que ceux-ci soient bloqués par des éléments rigides distants au maximum de 15 mètres ; que la société SNRD et la société Entreprise B n'ont pas davantage respecté ces prescriptions puisque les seuls éléments rigides sur toute la longueur des deux parties du bâtiment " externat " étaient les murs pignons en béton de chaque extrémité, distants de plus de 50 mètres pour la partie nord et de plus de 75 mètres pour la partie sud ; qu'en outre, alors que les représentants de la société SNRD ont reconnu avoir connaissance de l'importance du rôle du litonnage dans la stabilisation de la charpente en l'absence de tout autre dispositif antiflambage, ils n'ont fait aucune préconisation à cet égard lorsqu'ils ont été sollicités par le cabinet Saretec en 2000 pour chiffrer les travaux de reprise de la couverture ;

Considérant, en quatrième lieu, que le GIE Ceten Apave, qui, dans le cadre de sa mission de contrôle technique, devait s'assurer de la stabilité de la charpente réalisée en 1990-1991, n'a émis aucune réserve sur les plans d'exécution des fermes produits par le fournisseur de la société SNRD alors qu'ils étaient pourtant contraires au cahier des clauses techniques particulières et aux préconisations du Centre technique du bois ; qu'il n'a, en outre, émis aucune nouvelle réserve à cet égard alors que sa participation aux opérations d'expertise conduites par le cabinet Saretec en 2000 lui en avait donné l'occasion ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE COURTOIS a commis des fautes dans l'exécution du nouveau litonnage qu'elle a mis en oeuvre lors des travaux de pose d'un écran de sous-toiture en 2001, notamment en utilisant des pointes lisses dans une proportion importante alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait que " les pointes seront torsadées ou crantées et seront en acier galvanisé ", en utilisant des pointes de faible longueur qui ne traversaient pas le contre-liteau dans plusieurs endroits et en ne liaisonnant pas suffisamment les contre-liteaux aux arbalétriers ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise que ces malfaçons n'auraient pas été de nature en elles-mêmes à provoquer le flambement des arbalétriers constaté si un dispositif antiflambage avait été mis en place dès la réalisation de charpente en 1991 ; qu'en outre, la SOCIETE COURTOIS, qui est couvreur et non charpentier, ne pouvait soupçonner, compte tenu de la distance de plus de 50 mètres séparant les éléments rigides sur lesquels s'appuyaient les liteaux, que ceux-ci remplissaient une fonction particulière dans le blocage des déplacements transversaux de la charpente ; que, dans ces conditions, la part de responsabilité de la SOCIETE COURTOIS dans la survenance des désordres ne peut être que résiduelle ;

Considérant qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par les différents intervenants dans la survenance des désordres affectant la charpente du lycée professionnel Françoise Dolto en fixant la part de responsabilité de la A à 50 %, celle de la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, à 30 %, celle de la société Entreprise B à 10 %, celle du GIE Ceten Apave à 5 %, et celle de la SOCIETE COURTOIS à 5 % ; que, par suite, la SOCIETE COURTOIS est fondée à demander la garantie de la A, de la société Eiffage Construction Aisne, de la société Entreprise B et du GIE Ceten Apave respectivement à hauteur de 50 %, 30 %, 10 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens;

Sur les conclusions d'appels de la A :

En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre la région Picardie :

Considérant que les conclusions dirigées par la A contre la région Picardie et tendant à être déchargées de toute condamnation à son égard, présentent le caractère d'un appel provoqué ; que, compte tenu du rejet de l'appel principal formé par la SOCIETE COURTOIS contre la région Picardie, la situation de la A à l'égard de la région Picardie n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale vis-à-vis de la région Picardie, doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne ses conclusions d'appels en garantie :

S'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le cabinet Saretec :

Considérant que ni l'assureur de la région Picardie, ni la société Saretec qui a réalisé une expertise pour le compte de celui-ci, n'ont la qualité d'intervenants à l'opération de travaux publics litigieuse ; que, par suite, la société Saretec est fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la A ;

S'agissant du bien-fondé des appels en garantie :

Considérant qu'en conséquence de l'appréciation des fautes précédemment retenue, la A est fondée à demander la garantie de la société Eiffage Construction Aisne, de la société Entreprise B, du GIE Ceten Apave et de la SOCIETE COURTOIS respectivement à hauteur de 30 %, 10 %, 5% et 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SOCIETE COURTOIS et la A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COURTOIS et de la A la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par la région Picardie ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE COURTOIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à l'égard du GIE Ceten Apave, de la société Eiffage Construction Aisne et de la société Entreprise B, au titre des frais exposés par ces trois personnes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE COURTOIS garantira la A à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La société Eiffage Construction Aisne garantira la SOCIETE COURTOIS et la A à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 3 : La société Entreprise B garantira la SOCIETE COURTOIS et la SCP d'architectes Maillot-Maslard-Scalabrini à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 4 : Le GIE Ceten Apave garantira la SOCIETE COURTOIS et la A à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 5 : Le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SOCIETE COURTOIS versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La A versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COURTOIS, à la région Picardie, à la A, à la société Eiffage Construction Aisne, à la société Entreprise B, au GIE Ceten Apave et à la société Saretec.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Picardie.

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