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19/09/2007 | FRANCE | N°279655

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 279655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 1998 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée lui inflige

ant une sanction financière de 6 712,03 francs (1 023,24 euros) ;

2°) s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 1998 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée lui infligeant une sanction financière de 6 712,03 francs (1 023,24 euros) ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement attaqué et la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et de lui restituer les sommes versées ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Nantes, M. A soutenait notamment que les fait litigieux étaient couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que, toutefois, sont exceptés de l'amnistie les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises au cours de l'année 1997, le docteur A a prescrit des médicaments en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables ; que, toutefois, le docteur A n'a pas, contrairement aux articles L. 162-4 et R. 162-7 du code de la sécurité sociale, porté sur l'ordonnance la mention du caractère non remboursable de ces spécialités, qui était pourtant requise dès lors qu'elles étaient prescrites en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des manquements en cause, les faits reprochés à l'intéressé durant l'année 1997 constituent un manquement à l'honneur et à la probité :

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les autres moyens d'appel invoqués par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en date du 22 décembre 1998 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à cette caisse de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2007, n° 279655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : LUC-THALER ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279655
Numéro NOR : CETATEXT000018007161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-19;279655 ?
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