La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°270487

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270487


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la commune de Luxeuil-les-Bains, le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 juillet 2001 du maire de Luxeuil-les-Bains abrogeant l'arrêté du 9 mars 1992 portant attribution de primes à M. X, technicien territorial chef ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées devant la cour a...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la commune de Luxeuil-les-Bains, le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 juillet 2001 du maire de Luxeuil-les-Bains abrogeant l'arrêté du 9 mars 1992 portant attribution de primes à M. X, technicien territorial chef ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy par la commune de Luxeuil-les-Bains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par délibération du 20 février 1992, le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a institué un régime de primes comportant notamment, pour les techniciens en chef, une prime de service et de rendement au taux moyen de 5 %, susceptible d'être modulée dans la limite du double (de ce taux), ainsi qu'une indemnité de travaux au profit des agents participant à la réalisation des travaux neufs effectués par la commune ou pour son compte, au taux de 26 %, susceptible d'être modulé par un coefficient compris entre 0,9 et 1,10 ; que, par arrêté du 9 mars 1992, le maire de Luxeuil-les-Bains a fixé à 5 % et 26 % les taux respectifs de ces deux primes attribuées à M. X ; que le 30 juillet 2001, le maire a abrogé cet arrêté et décidé que M. X ne percevrait plus aucune de ces primes ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 2002, a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre l'arrêté du 30 juillet 2001 ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X alléguait, sans aucune justification, que la suppression de ses primes était en réalité motivée par son mandat syndical ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ;

Considérant que le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution ; qu'il n'a jamais été contesté devant les juges du fond que M. X ne participait pas, à la date de la décision litigieuse, à la réalisation des travaux effectués par la ville ou pour son compte ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X n'avait pas droit au maintien de l'indemnité de travaux ;

Considérant que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir de modulation du taux de la prime de service et de rendement conféré au maire par la délibération du 20 février 1992 ne se limitait pas à la possibilité de le faire varier entre 5 et 10 %, mais lui permettait également de le fixer à un niveau inférieur à 5 % et, le cas échéant, à 0 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Luxeuil-les-Bains et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Luxeuil-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Gilles X, à la commune de Luxeuil-les-Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - AVANTAGES FINANCIERS - PRIMES DE RENDEMENT - ABROGATION ET MODIFICATION - A) CONDITIONS - B) CONSÉQUENCES SUR L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE MODULATION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE TERRITORIALE (ART - 88 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 ET DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1991).

01-01-06-02-01 a) Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution.,,b) Le pouvoir de modulation conféré au maire par une délibération du conseil municipal instituant une prime de service et de rendement et précisant, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen voire, le cas échéant, à 0 p. 100.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - ACTES CRÉATEURS DE DROIT - AVANTAGES FINANCIERS [RJ1] - A) CONDITIONS - B) CONSÉQUENCES SUR L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE MODULATION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE TERRITORIALE (ART - 88 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 ET DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1991).

01-09-02-02 a) Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution.,,b) Le pouvoir de modulation conféré au maire par une délibération du conseil municipal instituant une prime de service et de rendement et précisant, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen voire, le cas échéant, à 0 p. 100.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT - ABROGATION ET MODIFICATION - A) CONDITIONS - B) CONSÉQUENCES SUR L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE MODULATION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE TERRITORIALE (ART - 88 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 ET DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1991).

36-08-03-001 a) Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution.,,b) Le pouvoir de modulation conféré au maire par une délibération du conseil municipal instituant une prime de service et de rendement et précisant, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen voire, le cas échéant, à 0 p. 100.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, p. 369.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 270487
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270487
Numéro NOR : CETATEXT000008235293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;270487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award