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14/12/2005 | FRANCE | N°270488

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 270488


Vu 1°), sous le n° 270488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propri

étés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1...

Vu 1°), sous le n° 270488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Azereix ;

Vu, 2°) sous le n° 270519, la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Azereix ;

2°) statuant après cassation de l'arrêt attaqué, de lui accorder ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler et de Me Spinosi, avocats de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 270488 et 270519 émanent du même requérant et sont dirigées contre le même arrêt du 24 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 270519 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. ;

Considérant que M. X, par une requête enregistrée le 28 juillet 2001 sous le n° 270519, après avoir présenté un ensemble de moyens à l'encontre de l'arrêt attaqué, a indiqué son intention de produire un mémoire ampliatif ; qu'à la date du 28 novembre 2004, ce mémoire n'avait toutefois pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois, imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, était expiré ; que M. X doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête enregistrée sous le n° 270519 ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement d'office de la requête n° 270519 fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 270488 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X soutient qu'en jugeant que le passage de son habitation de la 7ème à la 5ème catégorie, opéré par les services fiscaux, était justifié par l'aspect architectural de la maison, la nature et la qualité des matériaux mis en oeuvre, la conception générale des locaux et les équipements dont elle dispose, la cour, qui n'a, ce faisant, relevé aucun élément concret s'est fondée sur une motivation inexistante ; que la cour a omis de statuer sur la légalité du classement, intervenu en 1989, de sa propriété dans la 5ème catégorie définie à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, privant de base légale son arrêt par lequel elle a jugé bien fondée la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 1998 sur la base de la valeur locative correspondant à cette catégorie ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. X, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 270519.

Article 2 : La requête présentée par M. X enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 270488 n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Désistement d'office
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 270488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : LUC-THALER ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270488
Numéro NOR : CETATEXT000008240877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;270488 ?
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