La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°10DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10DA00064


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Fredy A, demeurant ..., par Me Madec, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903341 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit or

donné au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Fredy A, demeurant ..., par Me Madec, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903341 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que les arrêté et décision attaqués méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la même convention ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, né en 1978, est de nationalité malgache, est entré en France, le 1er décembre 2004 selon ses déclarations, démuni des documents prévus par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 mai 2007, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 6 juin 2007 nonobstant l'erreur de plume dont est sur ce point affecté l'arrêté en litige et qui demeure sans influence sur sa légalité, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A s'est toutefois maintenu sur ce territoire après le 6 juillet 2007 ; qu'ainsi, il entre, notamment, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne séjourne en France que depuis, tout au plus et à supposer continue sa présence dans ce pays depuis le mois de décembre 2004, cinq ans à la date de l'arrêté en litige, alors qu'il y est arrivé à l'âge de 26 ans ; que, s'il allègue qu'une tante réside en France, il n'est pas sans attaches familiales à Madagascar où, d'après ses déclarations, résident, à tout le moins, ses parents ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'il ne justifie d'aucune ressource, ni d'un domicile stable et ne justifie d'aucune attache personnelle particulière en France ; qu'au regard de ces éléments, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance, qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicitée, d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, qui, dès lors, ne faisait pas obstacle à la mesure de reconduite à la frontière décidée à son encontre ; que, pour les mêmes raisons, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette mesure ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 24 février 2005, 23 février 2006 et 6 novembre 2006 et par la Commission des recours des réfugiés le 3 novembre 2005, soutient risquer d'être exposé à des persécutions à Madagascar, il n'établit pas qu'il serait exposé dans ce pays à un risque réel pour sa personne en se bornant à faire état de la confusion et des difficultés de la situation malgache ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Fredy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

''

''

''

''

N°10DA00064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00064
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MADEC GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;10da00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award