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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 06DA00065


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500945 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 du maire de la commune de Milly-sur-Thérain accordant un permis de construire à la SA d'HLM du département de l'Oise pour la réalisation de 20 logements individuels et garages, allée du grand étang à Milly-sur-Thérain et, d'autre part, à l'annulation du permis de construire en date

du 24 février 2005 accordé à la société Immobat SARL en vue de la...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500945 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 du maire de la commune de Milly-sur-Thérain accordant un permis de construire à la SA d'HLM du département de l'Oise pour la réalisation de 20 logements individuels et garages, allée du grand étang à Milly-sur-Thérain et, d'autre part, à l'annulation du permis de construire en date du 24 février 2005 accordé à la société Immobat SARL en vue de la construction de 23 logements, allée du grand étang à

Milly-sur-Thérain ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le faux en écriture publique commis à l'occasion de la délivrance des deux permis de construire attaqués, sur la nullité de ces deux permis de construire, ainsi que sur le défaut d'autorisation de lotir qui entraîne la nullité des ventes ; qu'il soulève l'incompétence de la cour d'appel sur la violation de l'article 305 du code de l'urbanisme ; que seule la juridiction répressive est compétente pour en connaître ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 6 avril 200 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour M. X, par Me Champagne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à l'annulation des permis de construire des 11 octobre 2004 et 24 février 2005 délivrés par le maire de la commune de Milly-sur-Thérain ; il soutient qu'il entend justifier qu'il a respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif ne l'a pas invité à régulariser la demande déposée en première instance, et ce, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'il invoque l'existence de faux en écriture publique affectant l'arrêté du 11 octobre 2004 ainsi que le permis de construire délivré le 24 février 2005 ; que la SARL Immobat ainsi que la SA HLM de l'Oise n'ont pas bénéficié d'autorisation de lotir au sens des articles L. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme, ni d'autorisation de division des 35 652 m² en 43 parcelles ; qu'il invoque l'existence d'un préjudice personnel particulier résultant du fait que ces permis de construire sont de nature à entraver la servitude dont il bénéficierait ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la société HLM du département de l'Oise, dont le siège est situé 28 rue Gambetta à Beauvais (60000) et pour la

SARL Immobat, dont le siège est situé 121 rue des quarante mines à Allonne (60000), par la

SCP d'avocats Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur payer respectivement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que l'appel du jugement du 15 novembre 2005 est irrecevable pour avoir été présenté tardivement et pour défaut de ministère d'avocat, dès lors que ce n'est que le 26 septembre 2006, soit plus de neuf mois après avoir prétendument interjeté appel, qu'une requête a été déposée par un avocat intervenant au soutien des intérêts de M. X ; qu'en outre, ce n'est que le 10 septembre 2006 que M. X a sollicité l'annulation du jugement de tribunal administratif du 15 novembre 2005 ainsi que l'annulation des permis de construire du maire de la commune de Milly-sur-Therain des 11 octobre 2004 et 24 février 2005 ; que le recours à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2004 a été présenté tardivement puisque le permis de construire a été affiché sur le terrain par la SA HLM au tout début de l'année 2005 ; que le recours devant le tribunal administratif n'a pas été notifié dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, M. X a transmis au greffe du tribunal administratif, par lettre du 4 mai 2005, deux accusés de réception, en date du 29 avril 2005, concernant la SA HLM et la SARL Immobat alors que son recours a été enregistré par le greffe le 7 avril 2005 ; que la notification est nécessairement tardive, comme postérieure de plus de quinze jours au dépôt du recours qui de ce seul fait est irrecevable ; qu'en outre, M. X ne justifie aucunement de la notification de son recours en vue de l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2004 et 24 février 2005 dans le délai de quinze jours au maire de Milly-sur-Thérain ; que s'agissant de la SA HLM, tout moyen nouveau est nécessairement inopérant puisque le recours est lui-même tardif ; que s'agissant de la SARL Immobat, le recours enregistré le 7 avril 2005 qui ne comporte aucun motif est donc mal fondé ; que les motifs et les moyens contenus dans le mémoire additionnel du 29 avril 2005, enregistré le 18 mai 2005, sont inopérants ; que l'arrêté de permis de construire de la SA HLM n'est pas entaché de nullité du fait que la demande de permis a été déposée par son directeur ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les deux permis de construire n'ont pas été délivrés sur un même terrain de 36 700 m² mais sur deux terrains ou deux parties d'un même terrain totalement distincts pour lesquels la SA HLM a obtenu pour l'un un arrêté de permis de construire du 10 octobre 2004 et la SARL Immobat a obtenu pour l'autre un arrêté du permis de construire du 24 février 2005 ; que les deux parcelles concernées ne sont pas au nombre de celles inscrites dans le plan de prévention des risques d'inondation du département de l'Oise ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction le 12 juin 2007 ;

Vu la note en délibéré en date du 28 juin présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Hume, pour la SA HLM de l'Oise et pour la SARL Immobat ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article

R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusée de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que la demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2004 délivrant le permis de construire à la SA d'HLM de l'Oise et contre l'arrêté du 23 février 2005 délivrant le permis de construire à la société Immobat a été déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2005 ; que, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour notifier cette demande au maire de

Milly-sur-Thérain, auteur des arrêtés litigieux, M. X ne lui a pas adressé le courrier recommandé prévu par les dispositions précitées ; qu'en outre, si M. X a notifié le recours aux bénéficiaires des autorisations, en déposant une lettre recommandée le 29 avril 2005 pour la SA d'HLM de l'Oise et le 4 mai 2005 pour la SARL Immobat, ces dépôts sont intervenus au delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2004 et du 24 février 2005 du maire de Milly-sur-Thérain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SA d'HLM du département de l'Oise et à la société Immobat une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SA d'HLM du département de l'Oise et à la société Immobat une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la SA d'HLM du département de l'Oise, à la société Immobat et à la commune de Milly-sur-Thérain.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA00065 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAENHAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00065
Numéro NOR : CETATEXT000018004051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da00065 ?
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