La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2007 | FRANCE | N°05BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 05BX01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON représentée par le maire en exercice, par Me Bergères ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0202242, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire du 23 juillet 2002 rejetant la demande de la société Orange France tendant à l'abrogation de son arrêté du 29 août 2001 interdisant, sur le territoire communal, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de

300 mètres d'une habitation ;

2° de rejeter la demande de la société Orange Fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON représentée par le maire en exercice, par Me Bergères ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0202242, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire du 23 juillet 2002 rejetant la demande de la société Orange France tendant à l'abrogation de son arrêté du 29 août 2001 interdisant, sur le territoire communal, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation ;

2° de rejeter la demande de la société Orange France tendant à l'annulation de ladite décision ;

3° de condamner la société Orange France à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Sourou collaborateur du cabinet Gentilhomme pour la société Orange France ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de cette commune du 23 juillet 2002 rejetant la demande de la société Orange France tendant à l'abrogation de son arrêté du 29 août 2001 interdisant, sur le territoire communal, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation ;

Considérant que, par jugement n° 013376 du 26 novembre 2002, confirmé par arrêt de la Cour n° 03BX00602 du 6 juin 2006, et donc passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susmentionné du maire d'Arcachon du 29 août 2001 ; qu'ainsi, le litige relatif à la légalité de la décision contestée a perdu son objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête présentée par la COMMUNE D'ARCACHON et sur les conclusions de la société Orange France tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de cette commune d'abroger ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ARCACHON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ARCACHON à verser à la société Orange France une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'ARCACHON et sur les conclusions en injonction présentées par la société Orange France.

Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON versera à la société Orange France une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

05BX01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01671
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAITRE BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;05bx01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award