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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 09DA00394


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant à ..., par Me Dalex, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602891 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, à concurre

nce des montants, en droits et majorations, de 9 387 euros et 2 713 euros ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant à ..., par Me Dalex, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602891 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, à concurrence des montants, en droits et majorations, de 9 387 euros et 2 713 euros ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions, à concurrence, en droits et majorations, de 9 397 euros s'agissant de l'année 2000 et de 1 730 euros s'agissant de l'année 2001 ;

Il soutient qu'un chèque de 50 000 francs correspondant à un prêt qui lui a été consenti ne constitue pas un revenu imposable ; que la somme de 50 000 francs créditée le 13 janvier 2000 ne peut être considérée comme un revenu ; que, pour l'année 2001, la somme de 30 000 francs provient d'un chèque tiré sur le compte de la société Le Champêtre ; qu'il ne peut s'agir d'un revenu d'origine indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne produit aucun élément probant susceptible d'établir la nature et l'origine du crédit bancaire de 50 000 francs du 17 janvier 2000 ; que le crédit en compte courant d'associé de 50 000 francs du 13 janvier 2000 constitue un revenu imposable ; qu'il en va de même du crédit bancaire de 30 000 francs du 2 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que les suppléments d'imposition dont M. A demande la réduction procèdent, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de la taxation d'office entre ses mains de sommes regardées par l'administration comme constituant des revenus d'origine indéterminée ; que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ces suppléments ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le crédit bancaire d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) du 17 janvier 2000 constituerait le produit d'un prêt ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité d'un prêt dont l'existence serait opposable aux tiers, notamment à l'administration fiscale, en se bornant à produire une attestation du 16 juin 2006 émanant du président de la société du casino de Saint-Valéry-en-Caux et selon laquelle cette personne physique lui aurait accordé un prêt personnel et amical ... au début de l'année 2000 , un tel document étant dépourvu de valeur probante ; que la réalité de ce prêt ne saurait davantage résulter de la production de copie d'un chèque de même montant en date du 15 janvier 2000 émis par la société nouvelle du casino de Saint-Valéry-en-Caux, qui est une personne morale distincte de la personne physique susmentionnée affirmant être l'auteur du prêt dont le requérant allègue l'existence ; que cette réalité ne saurait non plus résulter du débit bancaire, les 7 et 16 août 2000, de deux chèques de 25 000 francs (3 811,22 euros), ces chèques ayant été émis non par le requérant mais par la SARL Le Champêtre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) inscrite le 13 janvier 2000 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Le Champêtre ne constitue pas un revenu imposable entre ses mains, il ne l'établit pas en exposant qu'un compte bancaire ouvert au nom de cette société auprès du Crédit fécampois a été crédité le même jour d'une somme de même montant, dès lors qu'il n'établit, ni l'existence d'un lien entre ces deux écritures en compte, ni que ladite écriture en compte courant d'associé procèderait d'une erreur comptable ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant allègue que le crédit bancaire de 30 000 francs (4 573,47 euros) en date du 2 août 2001 constaté sur un compte bancaire ouvert à son nom correspond à un chèque, dont la copie n'est pas produite, de même montant émis en sa faveur par la SARL Le Champêtre et débité le 6 août 2001 d'un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière, il n'établit toutefois pas la réalité de cette correspondance, alors surtout qu'il soutenait devant les premiers juges que ce crédit bancaire avait pour explication un prêt qui lui aurait été accordé, ce qui n'est plus allégué en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'établit ni l'origine, ni la nature des sommes susmentionnées taxées d'office entre ses mains ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00394 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAÎTRE BERNARD DALEX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00394
Numéro NOR : CETATEXT000022730744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00394 ?
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