La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2006 | FRANCE | N°05BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 05BX01093


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2005, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Malaussanne, avocat ;

M. X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest, le premier en date du 13 janvier 2003, confirmé le 24 mars 2003, le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, le deuxième en date du 25 fé

vrier 2003 prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions, d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2005, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Malaussanne, avocat ;

M. X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest, le premier en date du 13 janvier 2003, confirmé le 24 mars 2003, le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, le deuxième en date du 25 février 2003 prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer à son poste de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

* à titre subsidiaire ;

- d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier son aptitude à l'emploi ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Malaussanne, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté en 1984 en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pour exercer les fonctions d'agent d'entretien au sein du secrétariat général pour l'administration de la police, a bénéficié à compter du mois d'avril 2001 de plusieurs congés de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement et, pour la période du 13 novembre 2002 au 10 décembre 2002, d'un congé de maladie ordinaire sans traitement ; que, dans son avis émis le 7 janvier 2003, le comité médical interdépartemental de la police a considéré que M. X était inapte définitif à l'exercice de ses fonctions ; que, par arrêté du 13 janvier 2003, confirmé sur recours gracieux le 24 mars 2003, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest a déclaré M. X inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par un deuxième arrêté du 25 février 2003, M. X a été licencié pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions à compter du 5 février 2003 ; que ce dernier interjette appel du jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions des 13 janvier et 25 février 2003 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ;que, contrairement à ce que prétend l'administration, la requête de M. X satisfait aux exigences de cet article ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Au fond :

* En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2003 :

Considérant que M. X n'a présenté dans le délai d'appel que des moyens ayant trait à la légalité interne de la décision du 13 janvier 2003 ; qu'il n'est pas recevable à présenter, dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai, un moyen concernant la légalité externe de cette décision, tiré de la non communication de son dossier médical préalablement à la réunion du comité médical ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déclarant M. X inapte à l'exercice de ses fonctions, le préfet délégué pour la sécurité et la défense aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressé a produit le 30 avril 2003 un certificat médical indiquant qu'« il ne présente aucune contre-indication médicale… d'exercer une profession » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2003 ;

* En ce qui concerne la décision du 25 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, est licencié » ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée du principe général du droit ci-dessus rappelé et de l'article 17 susmentionné implique que l'administration a l'obligation, en cas d'inaptitude définitive d'un agent, de chercher à reclasser cet agent dans un autre emploi adapté à ses capacités au sein des différents services relevant de l'autorité gestionnaire, et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires ;

Considérant qu'il est constant que l'administration, avant de procéder au licenciement de M. X, n'a pas effectué une recherche aux fins de reclasser l'intéressé au sein de ses services, dans un poste adapté à ses capacités, alors que ce dernier n'avait pas été déclaré inapte à l'exercice de toute fonction ; que, faute d'avoir satisfait à cette obligation, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ne pouvait légalement prononcer le licenciement pour inaptitude physique de M. X ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 février 2003 ;

* Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest réintègre M. X, à compter de la date de son éviction, dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement et procède à une recherche aux fins d'étudier les possibilités de son reclassement ; qu'il y a lieu, dès lors d'enjoindre au préfet de satisfaire à cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article1er : Le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest en date du 25 février 2003, et ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer M. X, à compter de la date de son éviction, dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement et de procéder à une recherche afin d'étudier les possibilités de son reclassement.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

4

No 05BX01093


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALAUSSANNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01093
Numéro NOR : CETATEXT000007514467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;05bx01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award