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28/03/2006 | FRANCE | N°04DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 mars 2006, 04DA00636


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Dominique X, demeurant actuellement ..., par Me Malicki, avocat ; Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001210 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Dieppe, en date du 5 avril 2000, refusant d'admettre l'imputabilité au service du décès de son époux, M. Michel X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à la commune de Dieppe de procéder à un nouvel examen de sa demande

tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à son ép...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Dominique X, demeurant actuellement ..., par Me Malicki, avocat ; Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001210 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Dieppe, en date du 5 avril 2000, refusant d'admettre l'imputabilité au service du décès de son époux, M. Michel X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à la commune de Dieppe de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à son époux ;

4°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la crise cardiaque qui a entraîné le décès de son époux le 11 septembre 1999 est survenue à l'occasion de son travail au service de la ville de Dieppe, alors qu'il transportait de lourdes barrières métalliques dans le cadre de la préparation de la fête annuelle du sport ; que les efforts déployés par M. X pendant toute une journée et sous une forte chaleur, alors que depuis son intervention chirurgicale en 1988 le port de charges lui était interdit, sont à l'origine directe de son décès ; que la ville de Dieppe n'apporte pas la preuve que l'accident cardiaque de M. X trouve son origine exclusive dans l'état de santé antérieur de l'agent et est sans relation de causalité avec le service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour la commune de Dieppe par la SCP d'avocats Beuvin et Rondel ; la commune de Dieppe conclut au rejet de la requête de Mme X ; elle soutient que, selon la jurisprudence, les accidents cardiaques ne sont qu'exceptionnellement regardés comme des accidents de service ; que le travail effectué par M. X le jour de son décès entrait dans le cadre normal du service et ne nécessitait pas d'efforts physiques exceptionnels ; que le certificat médical établi le 17 septembre 1999 fait état d'une cause naturelle de décès ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le malaise cardiaque survenu à M. X et l'exécution du service n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Rondel, avocat, pour la commune de Dieppe ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de la décision du maire de Dieppe, en date du 5 avril 2000, refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque dont a été victime son époux, agent technique du service des sports de la ville de Dieppe, le 11 septembre 1999, et ayant entraîné le décès de celui-ci au cours de son transport à l'hôpital ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30, 31 et 35 du décret du 9 septembre 1965 alors applicable, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu aux veuves des agents des collectivités locales visés à l'article 1er de ce décret, qui ont été mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions « en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service... » ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'accident cardiaque de M. X se soit produit sur les lieux du travail et pendant les horaires de service ne peut suffire à le faire regarder comme un accident de service ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que cet accident a été causé par les conditions particulièrement pénibles, en raison d'une forte chaleur et de l'importance des efforts physiques déployés, dans lesquelles son mari a dû accomplir les travaux, notamment de manutention, nécessités par la préparation de la fête annuelle du sport de la ville à laquelle il participait depuis le début de la semaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X et son décès ait été apportée ; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, le poste d'agent d'entretien auquel avait été affecté M. X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie en 1988 ne comportait plus de contre-indication quant au port de charges depuis 1997 ; que, par suite, les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées des articles 30, 31 et 35 du décret du 9 septembre 1965 ne se trouvent pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, à la commune de Dieppe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00636
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MALICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-28;04da00636 ?
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