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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01805


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE JM WESTON, dont le siège est au 6 avenue d'Iéna à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Marchand ;

La SOCIETE JM WESTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801246 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE JM WESTON, dont le siège est au 6 avenue d'Iéna à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Marchand ;

La SOCIETE JM WESTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801246 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

2°) Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2010 par télécopie et le 21 septembre 2010 par courrier, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0801246 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a décidé la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SAS JM Weston au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir les impositions litigieuses ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SAS JM WESTON, qui fabrique et commercialise des chaussures, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et 2002, au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés ; que le Tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 20 mai 2010, a fait partiellement droit aux conclusions à fin de réduction des rappels litigieux présentées par la société ; que par une requête enregistrée le 19 juillet 2010, et un recours enregistré le 17 septembre 2010, la SAS JM WESTON et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, demandent à la cour de réformer le jugement susmentionné, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en réduction pour la première, et a décidé de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour le second ; que cette requête et ce recours sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la vente de chaussures à la société Marketing, Buying, et Bartering SA :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment de la livraison (...) du bien (... ). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) ; que le II de l'article 256 du même code dispose que : 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, figurant au titre sixième dudit code relatif à la vente : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; mais qu'aux termes de l'article 1585 du même code : Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS JM WESTON a vendu à la société MBetB, 4 500 paires de chaussures de la marque Weston à choisir parmi les références fournies , à raison de 50 % parmi les modèles pour hommes et 50 % parmi les modèles pour femmes, par un contrat signé le 25 septembre 2000 pour un montant de 4 000 000 francs HT ; que les marchandises ont été enlevées le 13 décembre 2000 puis le 21 février 2001 ; que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la SAS JM WESTON à cette vente, s'agissant des seules marchandises enlevées le 21 février 2001, au motif qu'elles n'avaient pas quitté le territoire national, et a rappelé les droits correspondants au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que l'article 1 du contrat susmentionné stipule toutefois que la vente prend effet à compter de sa signature, soit le 25 septembre 2000 ; qu'il en résulte, et quand bien même la vente n'aurait pas été parfaite à la date de signature du contrat, au sens des articles 1583 et 1585 du code civil qui ne sont pas d'ordre public, que les parties ont entendu transférer la propriété des marchandises dès cette signature ; que c'est donc à cette date, et non à celle de l'enlèvement du second lot de chaussures, le 21 février 2001, qu'est intervenue leur livraison au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la société est donc fondée à soutenir que les rappels litigieux ont été rattachés à tort à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, et qu'elle ne pouvait qu'être taxée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, atteinte par la prescription ; que la SAS JM WESTON est donc fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 262 ter du code général des impôts, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités procédant de cette rectification ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation en 2002 :

Considérant que la SAS JM WESTON, qui ne conteste pas avoir procédé, à la fin de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à des déductions avant que ne soit né le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts, demande la compensation des montants litigieux avec ceux des déductions qu'elle a opérées à tort en 2003, essentiellement en janvier, alors qu'elles auraient dû être imputées sur la période susmentionnée ; que si la société produit en appel la copie des factures en cause et une liste de ces dernières annexée à sa déclaration CA 3 de janvier 2003, elle ne conteste pas que les déductions opérées à tort dont elle se prévaut, ont, d'une part, été déjà imputées sur des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et, d'autre part, que cette imputation a été réalisée au titre d'une période postérieure à la période vérifiée, close le 31 décembre 2002 ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de compensation ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de la société MBetB :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était , s'il y a lieu, régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que la SAS JM WESTON a signé avec la société MBetB, de droit belge, trois contrats en date du 25 septembre 2000, dans le cadre d'une même opération dite de barter , tendant, la concernant, à la souscription d'un engagement d'achats d'emplacements publicitaires pour un montant de 16 000 000 francs du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2004, dont 4 000 000 seraient acquittés à la société MBetB, par compensation avec la dette de cette dernière résultant de l'acquisition de 4 500 paires de chaussures ; que pour sa part, la société MBetB, en qualité de mandataire, et la société GDA Médias, en qualité de sous-mandataire, s'engageaient à acheter pour son compte des opérations d'achats d'espaces publicitaires auprès de régies avec lesquelles elles sont en relation ; qu'aux termes de ces contrats, la société MBetB devait donc facturer, sur la période d'exécution, la somme de 4 000 000 francs à la SAS JM WESTON, dont le paiement était effectué par compensation avec la dette de la société belge résultant de l'achat de 4 500 paires de chaussures, le surplus étant réglé directement par la SAS aux régies publicitaires ;

Considérant que le service a remis en cause la déduction par la SAS JM WESTON de la taxe sur la valeur ajoutée grevant deux factures établies par la société MBetB les 24 et 31 décembre 2002, au motif que la prestation d'intermédiation de la société MBetB n'était pas justifiée, les factures établies par la société Publiprint, régie publicitaire du journal le Figaro, étant libellées au nom de la société GDA Médias et non de MBetB ; que la société se prévaut pour sa part des stipulations des contrats susmentionnés, prévoyant, en particulier au point 5.2 du 3ème contrat produit, une facturation directe de la société MBetB à la SAS JM WESTON dans la limite de 4 000 000 francs, de 2000 à 2004 ; que le service, qui évoque l'insuffisance de rattachement de la facturation litigieuse à l'opération de barter , n'a ni remis en cause la réalité de l'exécution de cette dernière, relevant notamment la facturation établie par la société Publiprint à la société GDA Médias, sous-mandataire de la SAS JM WESTON, ni l'intérêt pour la SAS JM WESTON de signer un tel contrat, ne contestant pas les dernières écritures de la requérante dans lesquelles elle expose les avantages financiers retirés de ce contrat ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants facturés en 2002 entraîneraient un dépassement du plafond de facturation de 4 000 000 francs prévu par le contrat, l'administration n'établit pas que les factures susmentionnées, établies par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée à cette fin, ne correspondraient pas à une opération réelle ; que par suite, alors que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, et quand bien même il a fait à tort état de l'exercice par le service du droit de communication pour obtenir les factures établies par la société MBetB, le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a déchargé la SAS JM WESTON des droits et pénalités procédant du chef de redressement litigieux ; que son recours doit par suite être rejeté ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie [...] ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la société doit être déchargée de la pénalité, prévue à l'article 1729, appliquée au chef de redressement procédant de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 262 ter du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la pénalité appliquée au chef de redressement procédant de la remise en cause de la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée grevant plusieurs factures à rattacher à la période close en 2003, qu'il n'est pas contesté que la société s'est déjà vu notifier, à l'occasion de deux vérifications de comptabilité antérieures, et pour des montants déjà importants, des redressements résultant d'un mode de comptabilisation similaire de factures de fin d'année ; qu'eu égard au caractère répété de ces pratiques, et à l'importance des montants en cause, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté d'éluder l'impôt, et donc, la mauvaise foi de la SAS JM WESTON, au sens de l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est seulement fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur procédant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la cession de chaussures à la société MBetB, et des pénalités y afférentes, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT doit pour sa part être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans ces deux instances, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La société JM WESTON est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 118 416 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société JM WESTON la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JM WESTON est rejeté.

Article 5 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

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N°s 10BX01805 - 10BX02421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARCHAND ; MARCHAND ; MARCHAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01805
Numéro NOR : CETATEXT000024249863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01805 ?
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