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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA20327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA20327


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP X dont le siège est 1000, chemin de Clères à Bois-Guillaume (76230), par Me Martin Comnène, avocat ; la SCP X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1810 du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet Y et le bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à

compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet Y à hauteur de 10 % et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP X dont le siège est 1000, chemin de Clères à Bois-Guillaume (76230), par Me Martin Comnène, avocat ; la SCP X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1810 du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet Y et le bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet Y à hauteur de 10 % et la société la Lyonnaise des Eaux à hauteur de 10 % et l'a condamnée à payer à la société Quille solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux et le cabinet Y la somme de 217 746,07 francs hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 ;

2'' de rejeter les conclusions formées à son encontre ;

3'' de condamner la société la Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

Elle soutient qu'il n°entrait pas dans sa mission de détecter les canalisations d'eau dont la société concessionnaire peut seule connaître la localisation exacte ; que la société la Lyonnaise des Eaux ne conteste d'ailleurs pas être la seule à pouvoir effectuer un repérage sur le site ; que le repérage exact de la canalisation ne pouvait se faire que par détection au sonar puis en ouvrant des tranchées ce qui ne peut entrer dans sa mission de géomètre-expert ; qu'il appartenait à la société la Lyonnaise des Eaux de mentionner que le tracé figurant sur le document qu'elle a transmis était approximatif ;

Vu, enregistré au greffe le 27 avril 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par Me Michel Lenglet, avocat ; la commune de Bois-Guillaume conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1'' de condamner la SNC Foncier Conseil en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté ... ou, subsidiairement, ladite SNC Foncier Conseil in solidum avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet X, le cabinet Y, la société Quille et le bureau d'études techniques Sogeti à lui verser, en raison du retard apporté à la réalisation du chantier de construction du groupe scolaire Anne Y et des modifications qui ont dû être apportées en suite de la découverte d'une canalisation d'alimentation en eau potable, la somme de 860 344 francs hors taxes au titre des travaux, objet du protocole, la somme de 285 774,10 francs au titre du préjudice financier lié à l'emprunt, la somme de 325 049,06 francs hors taxes au titre des travaux et surcoûts divers retenus par l'expert, la somme de 197 511,69 francs au titre des intérêts moratoires versés à la société Quille, la somme de 165 883,84 francs au titre des frais d'expertise de M. Z, la somme de 80 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en référé au cours des opérations d'expertise et la somme de 20 000 francs au titre des frais d'expertise exposés devant la Cour ;

2'' subsidiairement, et au cas où la Cour considérerait que c'est à tort que les intérêts moratoires ont été réglés à l'entreprise Quille, de condamner la société Quille à restituer à la commune de Bois-Guillaume lesdits intérêts moratoires à hauteur de 197 511,69 francs ;

3'' de dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts à compter du 15 octobre 1997 et que les intérêts seront capitalisés chaque année au 15 octobre jusqu'à parfait règlement ;

4'' de condamner in solidum la SNC Foncier Conseil, la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet X, le cabinet Y, la société Quille et le bureau d'études techniques Sogeti en tous les dépens de la procédure ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a mis hors de cause la SNC Foncier Conseil qui était devenue propriétaire du terrain de l'opération et qui, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation en eau potable ce qui n°a pas été fait ; qu'elle a droit à l'indemnisation de la somme de 1 235 086,55 francs toutes taxes comprises qu'elle a versée à la société Quille et qui inclut le paiement des intérêts moratoires ; que les frais financiers relatifs à l'emprunt qu'elle a dû contracter doivent être mis à la charge des intervenants ;

Vu, enregistré au greffe le 5 mai 2000, le mémoire en défense et d'appel incident présenté pour la société Quille, par Me Xavier Griffiths, avocat ; la société Quille demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause au titre des condamnations solidaires dues par les constructeurs à la commune de Bois-Guillaume et l'a déclarée bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des constructeurs responsables à lui verser une indemnité complémentaire au titre des différents postes de préjudices dont elle n°a pas été indemnisée par la commune de Bois-Guillaume ;

2'' de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 271 746,07 francs hors taxes ;

3'' de condamner les différents intervenants responsables des désordres et sujétions imprévus dans l'exécution des travaux à lui verser une indemnité globale de 1 298 153,50 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1995 jusqu'à son parfait paiement et à lui verser la somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle est étrangère à la survenance des dommages dont il est demandé réparation et qui ont pour origine une erreur de topographie relative à la localisation d'une canalisation d'eau dans le périmètre d'emprise de la construction ; qu'elle a droit à une rémunération complète permettant de compenser l'ensemble de ses préjudices ; que le règlement transactionnel intervenu en vertu d'un protocole d'accord en date du 29 janvier 1997 ne constituait qu'un règlement partiel ; qu'elle a droit à un complément d'indemnisation au titre du retard, à l'indemnisation de ses frais d'expertise, au remboursement de ses frais généraux sur le chiffre d'affaires non réalisé et à une indemnité correspondant aux intérêts moratoires ;

Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2000, le mémoire présenté pour la société la Lyonnaise des Eaux, par Me Y Reibell, avocat ; la société la Lyonnaise des Eaux demande à la Cour :

1'' d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

2'' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué sur la part de responsabilité laissée à sa charge et l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la SNC Foncier Conseil ;

3'' de condamner solidairement le cabinet Y, architecte, la SNC Foncier Conseil, la SCP X et le bureau d'études techniques Sogeti à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4'' de condamner in solidum la commune de Bois-Guillaume, la SNC Foncier Conseil, l'entreprise Quille, le cabinet Y, le bureau d'études techniques Sogeti et le cabinet X à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;

Elle soutient que le plan qu'elle a communiqué ne pouvait être considéré comme un plan d'implantation par des professionnels ; qu'elle n°avait aucune obligation légale ou contractuelle de communication d'éventuels plans d'implantation ; que la SNC Foncier Conseil était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation ce qu'elle n°a pas fait ; que les plans soumis à enquête publique n°ont pas été respectés par la SNC Foncier Conseil, aménageur de la zone d'aménagement concerté ... ; que le cabinet Y qui n°a fait aucune demande de renseignement auprès de la société la Lyonnaise des Eaux a établi ses plans sans tenir compte de la canalisation de 700 mm dont il ne pouvait ignorer l'existence ; que le cabinet X n°a présenté à la société la Lyonnaise des Eaux aucune demande de renseignement permettant de connaître la situation exacte de la canalisation et n°a pas procédé à la vérification de l'exactitude des renseignements portés sur ses plans ; que le bureau d'études techniques Sogeti, maître d'oeuvre de la zone d'aménagement concerté, n°a respecté, ni ses obligations réglementaires, ni ses obligations contractuelles ; que la commune de Bois-Guillaume ne pouvait solliciter le paiement des intérêts moratoires réglés ; que l'entreprise Quille n°a pas justifié de dépenses complémentaires, ni établi un lien de causalité entre ces dépenses et la présence de la canalisation ;

Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 2000, le mémoire présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats Boulloche qui conclut au rejet de la requête et demande à être garanti par la société la Lyonnaise des Eaux des condamnations dont il viendrait à faire l'objet ; il soutient que l'erreur de localisation de 5 mètres commise par la société la Lyonnaise des Eaux est la cause unique de l'arrêt du chantier ; qu'il ne lui incombait, ni de contrôler la prestation du cabinet de géomètres, ni de réitérer auprès de la société la Lyonnaise des Eaux la demande de renseignement présentée deux ans plus tôt par ce dernier ;

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2000, le mémoire présenté pour le bureau d'études techniques Sogeti et concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la société X, de la société la Lyonnaise des Eaux et de M. Y à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la société la Lyonnaise des Eaux à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, in solidum, la commune de Bois-Guillaume et la société la Lyonnaise des Eaux aux entiers dépens ; il soutient que la société la Lyonnaise des Eaux n°apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n°aurait respecté, ni ses obligations réglementaires, ni ses obligations contractuelles ; que la société la Lyonnaise des Eaux devait fournir à tout intéressé la position précise des ouvrages qu'elle exploite ; que le maître d'oeuvre voirie et réseaux divers de la zone d'aménagement concerté était la société Infra Services ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la SNC Foncier Conseil, par Me Ducable, avocat ; la SNC Foncier Conseil demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte totalement sa responsabilité ;

2'' de rejeter les demandes formées à son encontre par la commune de Bois-Guillaume et les autres parties ;

3'' à titre subsidiaire, de condamner le cabinet X à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4'' à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le cabinet X et les autres parties à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5'' de condamner le cabinet X à lui payer la somme de 123 800 francs hors taxes (149 302-80 francs toutes taxes comprises) en réparation du préjudice qu'elle a subi, ladite somme portant intérêts à compter du 25 mars 1996, date du dépôt du rapport d'expertise, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 25 mars de chaque année ;

6'' de condamner le cabinet X à lui payer la somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'aménageur de zone d'aménagement concerté, sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu'il n°existe aucun lien de causalité entre l'exécution du contrat d'aménagement de zone d'aménagement concerté et le préjudice subi par la commune de Bois-Guillaume ; que la cabinet X s'est abstenu d'effectuer des relevés sur le terrain qui auraient infirmé les indications mentionnées sur le plan transmis par la société la Lyonnaise des Eaux ; que le tribunal administratif de Rouen ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi en sa qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain traversée par la canalisation ; que l'existence de la servitude a rendu impossible la construction d'une rampe d'accès pour un garage en sous-sol ; qu'un logement a dû être supprimé et des frais de géomètre engagés pour refaire le parcellaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour la SCP X, par Me Martin-Commène, avocat ; la SCP X demande la condamnation de la société la Lyonnaise des Eaux à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; elle soutient que l'erreur de repérage de la canalisation est uniquement due au repérage inexact qui a été adressé au géomètre par la société la Lyonnaise des Eaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre 1997 ; elle soutient que la mission du bureau d'études techniques Sogeti concernait notamment le réseau d'adduction d'eau et impliquait la vérification de l'implantation de la canalisation litigieuse ; que la SNC Foncier Conseil, dans le cadre de sa mission spécifique reçue le 16 octobre 1990, était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation ce qu'elle n°a pas fait ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2001, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 301 409,55 francs qui lui est due et la condamnation in solidum de la société la Lyonnaise des Eaux, du cabinet d'architectes Y, du cabinet X et du bureau d'études techniques Sogeti à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la commune de Bois-Guillaume ; elle soutient que les intérêts moratoires constituent un préjudice subi par la commune qui ne doit pas rester à sa charge ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2001, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande d'indemnité chiffrée à 109 700 francs au titre des prestations de conseil par la société Quille ne peut être pris en considération qu'au titre des frais irrépétibles ; que la société Quille ne justifie pas avoir été mise dans l'impossibilité d'employer personnel et matériel au cours du délai de quatre mois ayant retardé l'ouverture du chantier ; que le préjudice qui serait résulté de l'impossibilité pour la société Quille d'employer personnel et matériel pendant quatre mois ne lui est pas imputable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2001, présenté pour le bureau d'études techniques Sogeti qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 3 décembre 2002, présenté pour la société la Lyonnaise des Eaux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel incident est recevable sans condition de délai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 5 décembre 2002, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le juge administratif, saisi d'un recours en responsabilité sans que le fondement juridique de la requête ait été précisée, peut procéder à la qualification exacte de l'action si, comme en l'espèce, les éléments du dossier et le comportement des parties le lui permettent ; que ses conclusions qui sont assorties de précisions suffisantes sont recevables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande tendant à la condamnation de la société Quille au reversement des intérêts moratoires d'un montant de 197 511,69 francs n°a pas le caractère d'une demande nouvelle et n°est pas tardive ; que sa demande de première instance est recevable ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2002 et le 6 juin 2003, présentés pour la SCP X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, la demande présentée par la commune de Bois-Guillaume devant les premiers juges sans invoquer un quelconque fondement était irrecevable ; que l'existence d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n°a pas été démontré par la commune de Bois-Guillaume ; que la demande présentée en appel par la société Quille et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation des différents intervenants est irrecevable faute d'avoir précisé le fondement sur lequel la responsabilité était mise en cause alors qu'elle n°a aucun lien contractuel avec la société Quille ; que l'existence d'une faute n°est pas démontrée par la société Quille ; que le litige qui l'oppose à la SNC Foncier Conseil ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Lasne, avocat, pour le bureau d'études techniques Sogeti et de Me Solin, avocat, substituant Me Ducable, avocat, pour la SNC Foncier Conseil,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... ; qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigées ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen en date du 30 août 1999 a été notifié à la SCP X le 10 septembre 1999 ; que la requête de cette dernière, dirigée contre ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet Y et le bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet Y à hauteur de 10 % et la société la Lyonnaise des Eaux à hauteur de 10 % et l'a condamnée à payer à la société Quille solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux et le cabinet Y la somme de 217 746,07 francs hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande présentée par l'entreprise Quille n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 8 décembre 1999 ; que par ordonnance en date du 12 octobre 1999, le président du tribunal administratif de Rouen a procédé à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché ce jugement en ce que l'article 6 de son dispositif faisait courir à compter du 12 février 1998 et non à la date de présentation de la demande les intérêts au taux légal qui étaient dus à l'entreprise Quille sur la somme de 217 746,07 francs hors taxes n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au sens de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en ce qui concerne le point de départ de ces intérêts, lequel n'est pas contesté en appel par la SCP X ; que, par suite, la requête d'appel formée par cette dernière est tardive et ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux et M. Claude Y ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société la Lyonnaise des eaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SCP X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer les condamnations demandées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux, le bureau d'études techniques Sogeti et la SNC Foncier Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP X et les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux et M. Claude Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume, de la société Quille, de la société la Lyonnaise des Eaux, du bureau d'études techniques Sogeti et de la SNC Foncier Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au bureau d'études techniques Sogeti, au cabinet d'architecte Claude Y, au cabinet de géomètres X, à la commune de Bois-Guillaume, à la société Quille, à la société la Lyonnaise des Eaux, à la SNC Foncier Conseil et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

10

N°99DA20327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20327
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MARTIN COMNÈNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da20327 ?
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