La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01286


Vu la requête n°10BX01286 enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, présentée pour Mme Kheira A demeurant chez M. William B, ... par Me Marty-Davies ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001937 du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et de l'arr

êté du 29 avril 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;

...

Vu la requête n°10BX01286 enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, présentée pour Mme Kheira A demeurant chez M. William B, ... par Me Marty-Davies ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001937 du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et de l'arrêté du 29 avril 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

2°) Vu la requête n°10BX01873 enregistrée au greffe de la cour la le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez M. William B, ..., par Me Marty-Davies ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001938 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination, d'une part, et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2010 décidant son placement en rétention administrative, d'autre part ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination, et l'arrêté du 29 avril 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a obtenu le 30 octobre 2007 la délivrance d'un certificat de résidence valable un an en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 14 septembre 2009, lui a refusé le renouvellement de ce titre, au motif de la rupture de la vie commune avec son époux, et l'a obligée à quitter le territoire français, à destination de l'Algérie ; que le 29 avril 2010, Mme A a été interpellée et placée en rétention administrative par un arrêté du même jour ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'ensemble des décisions susmentionnées par une requête enregistrée le 30 avril 2010 ; que par un jugement du 3 mai 2010, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et décidant son placement en rétention administrative ; que par jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; que par les requêtes susvisées, qui posent les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune, et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, Mme A demande l'annulation de ces deux jugements ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des jugements litigieux en tant qu'ils ont rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2009 :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement n° 10001937 du 3 mai 2010, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays de destination ; que le tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement n° 10001938 du 29 juin 2010, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme A, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction applicable : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2009, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, que par une requête enregistrée le 30 avril 2010, consécutive et tendant à contester également l'arrêté du 29 avril 2010 décidant son placement en rétention ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux, envoyé à l'adresse de la requérante et présenté le 18 septembre 2009, a été retourné au service avec la mention non réclamé ; que Mme A ne conteste pas la régularité de la notification de cet arrêté ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pu recevoir ledit courrier, ni prendre de dispositions pour en assurer le suivi, dès lors qu'elle était hospitalisée à la date de sa notification pour le traitement de troubles psychiatriques, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la durée, ni le régime de cette hospitalisation ; qu'elle ne peut donc être regardée, dans ces conditions, comme ayant été empêchée de recevoir l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas contesté en outre que le conseil de la requérante a été mis en possession de l'arrêté le 24 février 2010, sans toutefois en contester la légalité avant le 30 avril 2010 ; que dès lors que l'arrêté du 14 septembre 2009 devant être regardé comme régulièrement notifié à Mme A le 18 septembre 2009, et n'a été contesté qu'au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R. 775-2 du code de justice administrative, les conclusions de ses requêtes devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant d'une part à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, et d'autre part à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, étaient irrecevables et ne pouvaient être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, notamment, de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en appel en ce qu'elles sont dirigées contre les jugements en tant qu'ils auraient statué sur l'ensemble des décisions prises dans l'arrêté du 14 septembre 2009, ni sur le moyen relatif à l'insuffisante motivation des jugements quant au moyen relatif à l'incompétence du signataire du même arrêté, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse, par les jugements attaqués, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne dans son arrêté du 14 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des jugements litigieux en tant qu'ils ont rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 :

En ce qui concerne le jugement du 29 juin 2010 :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement n° 10001938 du 29 juin 2010, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme A, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 14 septembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et de la décision du 29 avril 2010 portant placement en rétention administrative de l'intéressé ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 10BX01873 tendant à la réformation du jugement en tant qu'il aurait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 avril 2010 de la placer en rétention administrative, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le jugement du 3 mai 2010 :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que Mme A ne peut être regardée, eu égard à ses écritures en page 3 de sa requête devant le tribunal administratif, comme ayant entendu contester l'opposabilité de l'arrêté ayant donné délégation au signataire de l'arrêté du 29 avril 2010 décidant son placement en rétention administrative ; qu'en tout état de cause, en précisant que M. Lalanne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention du 29 avril 2010, en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 janvier 2010, le premier juge a nécessairement répondu à un moyen tiré de ce que cet arrêté portant délégation de signature ne lui serait pas opposable en l'absence d'élément quant à sa publicité ;

S'agissant des conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 29 avril 2010 ne fasse pas état de la publicité de l'arrêté donnant délégation à son signataire, moyen relevant au demeurant de la légalité externe de la décision litigieuse et nouveau en appel, ne saurait, en tout état de cause affecter la compétence dudit signataire ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'est pas fondée, pour contester la légalité de l'arrêté de placement en rétention, à se prévaloir de l'illégalité dont serait affectée l'arrêté du 14 septembre 2009, lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, était définitif à la date à laquelle il est intervenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation des jugements du 3 mai et du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de Mme Kheira A sont rejetées.

''

''

''

''

5

N°s 10BX01286 - 10BX01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01286
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARTY-DAVIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award