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02/06/2005 | FRANCE | N°04BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 04BX01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Maury ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 150 000 F en réparation du préjudice matériel subi du fait des dommages occasionnés à leur maison d'habitation et la somme de 100 000 F au titre de leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 180 000 euros

en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 20 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Maury ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 150 000 F en réparation du préjudice matériel subi du fait des dommages occasionnés à leur maison d'habitation et la somme de 100 000 F au titre de leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Gillet pour Me Maury, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé au Hameau de La Barre sur le territoire de la commune de Saint-Victurnien, bâti en 1968 ; qu'à la suite de la réalisation, en 1994, des travaux de construction de la déviation de la route nationale 141, ils ont demandé à l'Etat la réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'exécution de ces travaux ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les désordres dont ils demandent réparation sont imputables, d'une part, aux vibrations provoquées par les engins de chantier et, d'autre part, aux tirs de mine qui ont été pratiqués ; que les engins de chantier constituent des véhicules au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à la réparation des dommages causés par les vibrations provoquées par les engins de chantier ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître desdites conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme X, qui consistent essentiellement en des micro-fissurations de certaines parties des murs intérieurs et extérieurs de l'habitation des intéressés, auraient été causés par les tirs de mines effectués au cours des travaux ni par les travaux de purges du terrain ; que la circonstance, à la supposer établie, que le sapiteur désigné par les premiers juges dans le cadre de l'expertise ordonnée le 26 mars 1996 par le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges, expertise qui ne peut être regardée comme insuffisante ou inutile, aurait omis de mentionner certains tirs de mines n'est pas de nature à établir un lien de cause à effet entre lesdits tirs et les désordres dont s'agit dès lors que les tirs de mines étaient effectués à environ 1,5 km de l'immeuble des requérants et qu'aucune fissure n'a été constatée sur les habitations situées à proximité immédiate de la zone de tir ; qu'en se bornant à faire valoir qu'aucun constat de l'état de l'immeuble n'a été effectué préalablement aux travaux, que leurs amis et relations ont attesté du parfait état de l'immeuble et que les dommages sont apparus avec le commencement desdits travaux, M. et Mme X, à qui incombe la charge de la preuve du lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux publics incriminés, ne peuvent être regardés, en l'absence de tout élément probant figurant au dossier sur l'état de leur habitation préalablement à l'exécution des travaux en cause, comme rapportant cette preuve ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être regardée comme étant engagée à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 04BX01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX01264
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MAUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;04bx01264 ?
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