La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 22 septembre 2005, 04DA00883


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Mazard ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024651 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général du département du Nord lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ; q...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Mazard ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024651 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général du département du Nord lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ; qu'elle n'a pas refusé aux travailleurs sociaux l'accès à son domicile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 18 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction à la date du 17 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par fax le 16 juin 2005 et confirmé le 17 juin 2005, présenté pour le département du Nord, par Me Cattoir, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le département soutient que la requête est irrecevable en ce que le jugement et la décision attaqués n'ont pas été produits ; que l'absence de signature sur les ampliatifs du jugement est sans incidence ; qu'elle a refusé l'entrée de son domicile aux travailleurs sociaux sans démontrer un empêchement majeur ; que la sécurité n'est pas assurée à son domicile ; que des parents ont exprimé leur inquiétude ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 31 mars 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Cattoir, pour le conseil général du département du Nord ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient Mme X, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité du refus de renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de

l'accueil, (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : / 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services sociaux du département du Nord se sont présentés au domicile de Mme X le matin du jeudi 2 mai 2002 mais n'ont pu visiter celui-ci ; que le rapport d'assistantes sociales en date du 14 juin 2002 indique qu'elles n'ont pu effectuer de visite dudit domicile en raison d'un refus de Mme X de les laisser y procéder ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale que Mme X a justifié ce refus par la circonstance que les assistantes sociales se seraient présentées à son domicile à l'heure où elle devait aller chercher les mineurs dont elle avait la charge à l'école ; qu'elle soutient devant la Cour qu'alors que les assistantes sociales étaient présentes à son domicile depuis deux heures, elles n'ont demandé à le visiter qu'à l'heure où elle devait aller chercher les mineurs dont elle avait la charge à la halte garderie ; qu'elle se borne à produire au soutien de ses allégations l'attestation d'une halte garderie certifiant que Mme X y déposait habituellement les enfants dont elle avait la charge le jeudi matin ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu'elle a empêché l'accès à son domicile des services sociaux du département pour un cas de force majeure ; que dès lors ceux-ci n'ont pu s'assurer que les conditions d'accueil de mineurs par Mme X garantissaient leur santé, leur sécurité et leur épanouissement, notamment qu'elle disposait d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettaient d'assurer leur bien-être physique et leur sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général du département du Nord a refusé de renouveler l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser au département du Nord une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Nord relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, au département du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°04DA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00883
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award