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04/09/2008 | FRANCE | N°05BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 05BX01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2005 sous le numéro 05BX01758, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE, dont le siège est La Corderie Royale Rochefort sur Mer (17300), par Me Lachaume, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400598 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'avances consenties à l'aéroport de Rochefort-Saint-Agnant depuis 1984 ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.623.565,55 euros, c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2005 sous le numéro 05BX01758, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE, dont le siège est La Corderie Royale Rochefort sur Mer (17300), par Me Lachaume, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400598 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'avances consenties à l'aéroport de Rochefort-Saint-Agnant depuis 1984 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.623.565,55 euros, correspondant au montant des avances consenties à l'aéroport de Rochefort-Saint-Agnant depuis 1984, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1.476.286,38 euros à compter du 15 juillet 2001 date de sa réclamation préalable et sur la somme de 1.623.565,55 euros à compter du 12 novembre 2003, date de sa réclamation complémentaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et notamment son article 13 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachaume avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge, et de Me Fiers avocat du Département de la Charente Maritime ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE a été autorisée, à compter du 12 juillet 1979 jusqu'au 31 décembre 2001, par arrêtés successifs du préfet de la Charente-Maritime à occuper temporairement l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant afin d'assurer l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'infrastructures, des bâtiments, des installations et outillages de cet aérodrome ; que par suite ces arrêtés ont eu pour effet, non seulement d'autoriser la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE à occuper le domaine public de l'aérodrome mais également de lui concéder le service public aéroportuaire ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers les a regardés comme des concessions d'outillage public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique repris dans l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile : « Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel.(...) » ;

Considérant que les arrêtés successifs dont a bénéficié la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE ont pour seul signataire le préfet de la Charente-Maritime ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE ne saurait utilement soutenir que la circonstance que certains de ces arrêtés visent l'avis du ministre des transports serait de nature à leur donner le caractère d'arrêtés ministériels ; qu'au demeurant les dispositions précitées prévoient que les concessions sont accordées par arrêté interministériel ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a jugé ces arrêtés nuls et de nul effet comme signés par une personne incompétente et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement contractuel ;

Considérant que dans l'hypothèse de la nullité d'une convention chacune des parties a la possibilité de demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, et indépendamment de toute considération tenant aux fautes éventuellement commises, le remboursement de celles de ses dépenses qui, engagées dans le cadre de l'exécution de cette convention, ont été utiles à l'autre partie ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE se borne à apporter à l'appui des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'avances qu'elle aurait consenties à l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant copie de ses budgets exécutés avec mention d'opérations en capital intitulées « opération en capital interservices » ; qu'ainsi elle ne démontre ni que les sommes dont elle demande le remboursement étaient des avances consenties au bénéfice de l'Etat ni que lesdites avances auraient été utiles à l'Etat ; que dès lors ses conclusions présentées sur le fondement quasi contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT ET DE SAINTONGE est rejetée.

2

No 05BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01758
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ME JEAN-PHILIPPE LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;05bx01758 ?
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