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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX01947


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour sous le n°10BX01947, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Subra Suard ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0702105 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a suspendu pour une durée indéterminée son entrée à l'école nationale de la police de Draveil ;

- d'annuler ladite décis

ion en date du 16 août 2006 ;

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour sous le n°10BX01947, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Subra Suard ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0702105 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a suspendu pour une durée indéterminée son entrée à l'école nationale de la police de Draveil ;

- d'annuler ladite décision en date du 16 août 2006 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et la préparation des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a passé avec succès les épreuves d'un concours déconcentré de recrutement de gardiens de la paix organisé à Versailles en juin 1995 ; qu'il a été informé par courrier du 27 juin 2006 que son incorporation était prévue le 4 septembre 2006 à l'école nationale de police de Draveil ; que, toutefois, par une décision du 16 août 2006, le ministre de l'intérieur a décidé de suspendre cette incorporation pour une période indéterminée après que le préfet de l'Ariège a porté à sa connaissance des faits susceptibles de remettre en cause l'agrément à la candidature de M. X ; que ce dernier fait appel du jugement du 17 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 août 2006 et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de cette décision de suspension ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995: Les décisions administratives de recrutement (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ( ...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (...) 3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ; que l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, la vérification des conditions requises pour l'examen des candidatures aux emplois de la fonction publique de l'Etat doit intervenir au plus tard à la date de nomination des candidats reçus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient (...) ; qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code du travail alors en vigueur: Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat (...), d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ; que l'article R. 362-4 du même code énonce que les infractions aux articles L. 324-1 (...) sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (...) ;

Considérant que pour suspendre jusqu'à nouvel ordre, l'incorporation de M. X, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une information que lui a transmise le préfet de l'Ariège après enquête administrative, révélant un incident ayant impliqué M. X alors sous contrat d'adjoint de sécurité, après la date de délivrance de son agrément ; qu'il résulte de l'instruction que bien qu'étant en arrêt de travail à la suite d'un accident de service, M. X exerçait une activité rémunérée de portier dans une discothèque ; qu'alors même que ces faits de cumul n'auraient, comme le requérant le prétend, présenté qu'un caractère isolé ce qui n'est pas établi, le comportement de M. X consistant, en infraction à l'interdiction posée par la loi, à effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération pendant un congé de maladie, comportement passible en outre de sanction pénale, autorisait le ministre de l'intérieur à vérifier que M. X présentait toutes les garanties de moralité exigées pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, suspendre ainsi qu'il l'a fait le 16 août 2006, la décision d'incorporation de M. X dans l'attente du réexamen par le préfet du secrétariat général pour l'administration de la Police de Versailles, de l'agrément nécessaire à sa nomination, nonobstant la circonstance que la conduite de M. X avait été appréciée par ses supérieurs hiérarchiques pendant l'exercice de ses fonctions d'adjoint de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'a pas commis de faute en prononçant la suspension de l'entrée en école de police de M. X ; que, par suite, ce dernier ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX01947


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ME SUBRA-SUARD OBIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01947
Numéro NOR : CETATEXT000023957804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx01947 ?
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