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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00037


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claudette X, demeurant à la ..., par Me André Devaux, avocat au Barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 3 500 F (533,57 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claudette X, demeurant à la ..., par Me André Devaux, avocat au Barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F (533,57 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

19-02-02-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en restitution d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant que la lettre du 7 février 1996, par laquelle Mme X, se référant à la réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 1996, informe l'administration de son intention de recourir à une procédure contentieuse, sans conclure à la décharge ou à la réduction des impositions qu'elle critique, qu'elle ne désigne pas d'ailleurs expressément, ne peut être regardée comme une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la seule demande susceptible d'être assimilée à une réclamation, datée du 4 juin 1996, ne vise que l'imposition du 30 avril 1996 et l'année 1993 ; que l'impôt sur le revenu de cette dernière période ayant été mis en recouvrement à cette dernière date, la réclamation de Mme X ne peut être regardée comme visant l'impôt contesté de l'année 1994 ; que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation mentionne par erreur l'impôt sur le revenu de 1994, tout en indiquant les références du rôle de l'impôt de l'année 1993, ne saurait pallier l'absence de réclamation pour cette dernière année ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 étaient irrecevables en première instance et ne peuvent ainsi qu'être rejetées en appel ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... . III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que si le contrat de concession, établi par la société Haka-France selon un modèle type, imposait à Mme X, pour la vente de ses produits, un secteur géographique déterminé, un prix maximum ainsi que le respect d'un objectif minimum de vente et lui interdisait de vendre d'autres produits que ceux fournis par la société, l'intéressée, qui a créé et développé sa clientèle par ses propres moyens, était rémunérée en vertu de ce contrat par le produit de ses ventes ; que si elle devait respecter un prix de vente maximum des produits de la marque Hakawerk, dont la société Haka-France avait la distribution en France, elle fixait comme elle l'entendait la marge bénéficiaire ; que, même si le texte de ses messages publicitaires devait être soumis à l'accord préalable du distributeur, cette circonstance ne constituait pas une entrave à la liberté dont elle disposait pour l'organisation d'actions publicitaires ; qu'enfin, si l'activité de Mme X est, de par son objet, complémentaire de celle de la société Haka-France, et, de par les stipulations de son contrat de concession, soumise aux exigences de celle-ci en matière de gestion financière et commerciale, elle ne constitue pas une extension d'activités préexistantes en l'absence de lien, autre que celui né du contrat, susceptible de qualifier l'entreprise de Mme X de simple émanation de la société Haka-France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1993 ;

Sur les conclusion de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Claudette X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 21 octobre 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 219,59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00037 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00037
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MEDUS-DEVAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00037 ?
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