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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA00314


Vu, I, sous le n° 11DA00314, la requête enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Kumarasamy A, demeurant ..., par Me Mermoz, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803533 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des i

mpositions supplémentaires contestées ;

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Vu, I, sous le n° 11DA00314, la requête enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Kumarasamy A, demeurant ..., par Me Mermoz, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803533 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires contestées ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00868, la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Kumarasamy A, demeurant ..., par Me Mermoz, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0803533 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 11DA00314 et 11DA00868 concernent les mêmes requérants, sont relatives aux mêmes impositions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11DA00314 :

Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions du 26 octobre 2011, postérieures à l'introduction de l'instance devant la cour, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme totale de 383 889 euros mise à la charge de M. et Mme A à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à ces dégrèvements consentis en cours d'appel, s'ajoute celui qui avait été prononcé au titre de l'année 2001 par une décision du 20 mai 2009 devant le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des dégrèvements ainsi accordés portent sur les redressements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers procédant des revenus distribués par la SARL Cey-France ; qu'en l'absence de contestation sur d'autres chefs d'impositions, le litige est donc devenu sans objet ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été conduits, au cours de la procédure juridictionnelle de contestation des impositions dégrevées, à devoir s'acquitter, en trois échéances, d'une somme totale de 39 459,34 euros et que, eu égard aux montants des dégrèvements prononcés, l'administration serait débitrice à leur égard d'une somme de 24 211 euros ; que, toutefois, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé de l'exécution des décisions de dégrèvements en cause, les conclusions à fin de restitution de la somme de 24 211 euros, assortie des intérêts moratoires, au surplus nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur la requête n° 11DA00868 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par M. et Mme A contre le jugement attaqué du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, la requête n° 11DA00868 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA00314 de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA00868.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Kumarasamy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

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Nos11DA00314,11DA00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00314
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Incidents.

Procédure - Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MERMOZ ; MERMOZ ; MERMOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da00314 ?
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