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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX03078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX03078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, sous le n° 11BX03078, présentée pour Mme Felixa A née B, demeurant ..., par Me Momnougui ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100577,1100630 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a

fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiratio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, sous le n° 11BX03078, présentée pour Mme Felixa A née B, demeurant ..., par Me Momnougui ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100577,1100630 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Momnougui la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de Me Momnougui, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France le 14 novembre 2007 d'après ce qu'elle déclare ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié politique mais a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 juin 2008, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2010 ; que par un arrêté du 19 novembre 2010, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressée fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2007, à l'âge de 35 ans, accompagnée de son époux de même nationalité et de ses deux enfants nés en 1998 et en 2002 ; que si Mme A fait valoir qu'elle a manifesté sa volonté d'intégration, qu'elle a eu, en France, des jumeaux, nés en 2008, qui ne connaissent pas la Russie et que ses quatre enfants sont scolarisés, la décision de refus de titre de séjour en litige, compte tenu de la situation irrégulière des deux parents, du jeune âge des enfants et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réinstalle en dehors de la France, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A soutient que ses quatre enfants, dont deux sont nés en France, sont bien intégrés ; qu'ils sont adaptés à une scolarité française et seraient perturbés par un retour en Russie ; que, d'une part, si les enfants des époux A, âgés à la date de l'arrêté attaqué de 12, 8 et 3 ans, sont scolarisés en France, il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils ne pourraient pas l'être en Russie; que, d'autre part, les époux A font, tous deux, l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03078
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MOMNOUGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx03078 ?
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