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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06DA01405


Vu, I, sous le n° 06DA01405, la requête enregistrée le 17 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., Mme Michèle épouse , demeurant ..., la commune d'HUCQUELIERS et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'HUCQUELIERS (DEH), dont le siège est 2 Grand Place à Hucqueliers (62650), par Me Montesquieu Avocats ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500440, 0505733 du 13 juillet 2006 en ce que,

par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur de...

Vu, I, sous le n° 06DA01405, la requête enregistrée le 17 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., Mme Michèle épouse , demeurant ..., la commune d'HUCQUELIERS et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'HUCQUELIERS (DEH), dont le siège est 2 Grand Place à Hucqueliers (62650), par Me Montesquieu Avocats ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500440, 0505733 du 13 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le préfet de Pas-de-Calais a autorisé l'EARL Z à créer un élevage de 860 veaux de boucherie au lieu-dit l'Avesne à Hucqueliers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'étude d'impact était insuffisante ; qu'en particulier, les inexactitudes dont ce document est entaché, telle la référence à une « zone agricole » alors que la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme et la mention selon laquelle « à proximité de l'installation, l'habitat est groupé et étroitement lié aux exploitations agricoles », ont été de nature à induire le public et l'administration en erreur sur la portée exacte du projet ; que l'étude d'impact ne prend pas suffisamment en compte l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la vallée de la Course ; que l'étude d'intégration paysagère du projet et l'analyse de l'impact du projet sur les sites, les paysages et le patrimoine de la commune d'Hucqueliers sont insuffisantes notamment en ce qui concerne la mention à près de 500 mètres du terrain d'assiette du projet d'un bâtiment du XIXème siècle ; que l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les risques de nuisances olfactives liés aux bâtiments d'élevage comme à l'épandage d'effluents, notamment en ce qui concerne l'impact des vents dominants ; que l'étude d'impact a insuffisamment analysé les risques de nuisances sonores tenant au fonctionnement de l'atelier lui-même comme à la circulation des véhicules desservant l'exploitation, non plus que les risques de pullulation d'insectes ou d'animaux nuisibles ; que l'étude d'impact n'analyse pas de manière suffisante le mouvement des véhicules sur le chemin départemental n° 156 rendus nécessaire par le fonctionnement de l'installation ; que l'étude d'impact ne présente pas suffisamment les raisons pour lesquelles le site a été retenu ; que l'avis de voisinage n'a pas été apposé ; que le projet présente des inconvénients d'ordre esthétique et olfactif, eu égard à la proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que l'installation autorisée par l'arrêté attaqué, située à quelques centaines de mètres du centre du bourg d'Hucqueliers, est desservie par un chemin départemental à double sens de circulation, nonobstant la relative étroitesse de la chaussée et de ses accotements, l'existence de virages où les croisements sont malaisés, et un accident lié au verglas ;

Vu, II, sous le n° 06DA01406, le recours enregistré le 18 octobre 2006 par télécopie et son original le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le préfet de Pas-de-Calais, et régularisés par le recours enregistré le 13 novembre 2006 par télécopie et son original le 14 novembre 2006 présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500440, 0505733 du 13 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête des prescriptions complémentaires ;

2°) de condamner Mme X et autres à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, au lieu de l'article L. 511-1 du code de l'urbanisme ; que, nonobstant la relative étroitesse de la chaussée et de ses accotements, l'existence de virages où les croisements sont malaisés, et un accident ponctuel lié au verglas, ce chemin, eu égard au faible trafic induit par l'élevage, permettait de desservir, sans grave danger ou inconvénient, la construction projetée dans des conditions répondant à sa destination ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 janvier 2007 à Mme X, Mme -, à l'association DEH, à la commune d'Hucqueliers, et à la FDSEA en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour Mme Z et

M. A dans le cadre des deux affaires susvisées, par Me Becuwe-Thevelin ; ils concluent au rejet de la requête de Mme X et autres, à ce que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE soit accueilli, et à ce que Mme X et autres soient condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'étude d'impact de 80 pages et 21 annexes, jointe au dossier présenté par l'EARL Z aux fins d'être autorisée à créer un élevage de

860 veaux de boucherie dans deux bâtiments de 66 mètres de long, était en relation avec l'importance relative de l'installation projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement eu égard notamment à la proximité du village d'Hucqueliers ; que, dans ces conditions, un éventuel défaut d'affichage de l'avis d'enquête dans le voisinage de l'installation projetée n'a pu constituer un vice substantiel de l'enquête ; l'arrêté attaqué reprend, en son article 15, à titre de prescription spéciale, l'interdiction d'épandage sur les terrains de fortes pentes ; que les apports azotés provenant des effluents de son installation sont très inférieurs aux besoins en fertilisants des surfaces retenues dans son plan d'épandage ; qu'ainsi le retrait de ces parcelles, pour respecter la prescription précitée, n'est pas de nature, eu égard à la superficie limitée de ces parcelles par rapport à celle couverte au total par le plan d'épandage, à remettre en cause l'équilibre de ce dernier ; que les inconvénients d'ordre esthétique et olfactif ne sont pas anormaux dans une commune à vocation traditionnellement rurale, fût-elle partiellement située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'ils peuvent être limités par les prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué concernant l'insertion paysagère du projet et le respect par la pétitionnaire des normes en matière d'hygiène et de bruit ; que l'autorisation de création d'un élevage moderne à environ 300 mètres du village d'Hucqueliers et 170 mètres de la première habitation, qui est au demeurant celle de

M. A, s'accompagne de l'obligation pour la pétitionnaire d'arrêter l'exploitation de deux ateliers vétustes, l'un de 193 places sur le territoire de la commune de Maninghem-au-Mont, l'autre de 140 places au coeur même du village d'Hucqueliers ; que l'installation autorisée n'induit qu'un trafic de sept tracteurs par semaine lors des périodes d'épandage, huit à dix par camions par an pour la livraison des veaux, et un ou deux camions par semaine pour la livraison des aliments ; qu'eu égard au faible trafic induit par l'élevage, l'installation autorisée ne présente pas de dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage et la sécurité publique, qui auraient dû faire l'objet de prescriptions spéciales dans l'arrêté préfectoral litigieux ;

Vu les ordonnances du 15 mars 2007 par lesquelles le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction, dans les deux affaires susvisées, au 16 avril 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 12 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; il conclut au rejet de la demande d'annulation présentée par

Mme X et autres dans l'instance 06DA01405 ; il soutient qu'un éventuel défaut d'affichage de l'avis d'enquête dans le voisinage de l'installation projetée n'a pu constituer un vice substantiel de l'enquête ; que l'étude d'impact était suffisante ; que les règles relatives à l'épandage ont été respectées ; que les inconvénients d'ordre esthétique et olfactif ne sont pas anormaux dans une commune à vocation traditionnellement rurale, fût-elle partiellement située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'eu égard au faible trafic induit par l'élevage, l'installation autorisée ne présente pas des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage et la sécurité publique, qui auraient dû faire l'objet de prescriptions spéciales dans l'arrêté préfectoral litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 16 avril 2007, présenté pour Mme X et autres dans l'instance 06DA01405 ; elles reprennent les conclusions de leur précédentes écritures par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que l'EARL Z ne justifie pas de sa capacité financière, le contrat de prêt obtenu étant suspendu à l'obtention du permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 17 avril 2007, présenté pour Mme X et autres dans l'instance 06DA01406 ; elles concluent au rejet du recours du ministre ; elles soutiennent que le recours est tardif ; que les prescriptions imposées par le Tribunal administratif de Lille, pour insuffisantes qu'elle soient, sont fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2007 par télécopie, confirmé par la production de l'original le 17 avril 2007, présenté par l'EARL Z dans les deux instances susvisées ; elle reprend les conclusions et les moyens du mémoire susvis, présenté le 25 janvier 2007, par

Mme Z et M. A ;

Vu les ordonnances des 12 et 18 avril 2007 par lesquelles le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction dans les deux affaires susvisées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 3 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 4 mai 2007, présenté pour l'EARL Z, Mme Z et M. A dans les deux instances susvisées ; ils reprennent les conclusions de leur précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils ont démontré leur capacité financière par la production d'un contrat de prêt relatif au financement du projet, et qu'à la date du dépôt de leur demande, ils justifiaient d'un permis de construire, nonobstant la circonstance que celui-ci ait ensuite été annulé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bodart, pour Mme X et autres et de Me Mouveau, pour l'EARL Z ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête 06DA01405 et le recours 06DA01406 sont dirigés contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté la demande présentée par Mme X et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le préfet de Pas-de-Calais a autorisé l'EARL Z à créer un élevage de 860 veaux de boucherie au lieu-dit l'Avesne à Hucqueliers, et d'autre part, renvoyé le dossier au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête des prescriptions complémentaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

Considérant que si le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE a d'abord été présenté par le préfet du Pas-de-Calais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-10 du code de justice administrative, une telle irrecevabilité pouvait être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme X et autres, le recours présenté le 18 octobre 2006, et régularisé le

14 novembre 2006, n'était pas tardif ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée…/ Cette demande (…) mentionne : / (…) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) » ; que l'EARL Z a produit à l'appui de sa demande un contrat de prêt en vue du financement de l'installation ; que si ce contrat comprenait une clause suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, il ressort des pièces du dossier que celui a été délivré le 16 avril 2003, nonobstant son annulation ultérieure ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme X et autres, l'EARL Z justifiait de sa capacité financière ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu (…) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…) L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles (…) ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;

b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise (…) l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer (…) ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation (…) Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne (…) l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués (…) » ;

Considérant que l'étude d'impact de 80 pages et 21 annexes, jointe au dossier, présentée par l'EARL Z aux fins d'être autorisée à créer un élevage de 860 veaux de boucherie dans deux bâtiments de 66 mètres de long, était en relation avec l'importance relative de l'installation projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement eu égard notamment à la proximité du village d'Hucqueliers ;

Considérant qu'en mentionnant une « zone agricole » alors que la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, un « habitat (…) groupé et étroitement lié aux exploitations agricoles », alors en tout état de cause, que les constructions situées aux alentours sont mentionnées dans l'étude ainsi que sur le plan de situation détaillée, joint en annexe 1, l'étude d'impact n'a pas induit le public ou l'administration en erreur sur la portée exacte du projet ; que s'il est soutenu, en ce qui concerne la faune et la flore existantes, que l'étude d'impact ne prendrait pas suffisamment en compte l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la vallée de la Course, il résulte du plan joint en annexe 19 que ni le terrain d'assiette du projet, ni son environnement immédiat ne sont situés dans le périmètre de cette zone ; qu'ainsi, l'étude d'impact présente de manière suffisante l'analyse de l'état initial du site ;

Considérant que compte tenu de la nature des bâtiments projetés et des caractéristiques de leur environnement immédiat, l'étude d'intégration paysagère du projet n'est pas entachée d'insuffisance ; que l'analyse de l'impact du projet sur les sites, les paysages et le patrimoine de la commune d'Hucqueliers n'est pas davantage entachée d'insuffisance notamment en ce qui concerne la mention, à près de 500 mètres du terrain d'assiette du projet, d'un bâtiment du XIXème siècle qui, bien que qualifié de « château », ne fait l'objet d'aucune protection au titre de la législation sur les monuments historiques et abrite un établissement d'enseignement rural ; que l'étude d'impact analyse les risques de nuisances olfactives liés aux bâtiments d'élevage comme à l'épandage d'effluents et qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'état des attestations contradictoires, produites par les parties, au vu du fonctionnement actuel de l'installation, que ce risque ait été mal apprécié, notamment en ce qui concerne l'impact des vents dominants ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'étude d'impact ait insuffisamment analysé les risques de nuisances sonores tenant au fonctionnement de l'atelier lui-même comme à la circulation des véhicules desservant l'exploitation, non plus que les risques de pullulation d'insectes ou d'animaux nuisibles ; que l'étude d'impact analyse de manière suffisante le mouvement des véhicules sur le chemin départemental

n° 156 rendu nécessaire par le fonctionnement de l'installation ; qu'ainsi, l'étude d'impact présente une analyse suffisante des effets de l'installation sur l'environnement ;

Considérant que l'étude d'impact présente les neuf facteurs qui ont présidé au choix du parti retenu et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pétitionnaire ait pu en envisager d'autres ; qu'ainsi, elle présente suffisamment les raisons pour lesquelles le site a été retenu ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 : « (...) Dès réception de la désignation du commissaire-enquêteur (…) le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise : (...) 4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée (...) » et que l'article 6 précité dispose : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu (…) » ;

Considérant qu'outre son affichage en mairie, l'avis d'enquête a été publié dans deux journaux locaux ; que le projet avait déjà fait l'objet d'une enquête publique au cours de l'année 2000, qui s'était conclue par un avis défavorable du commissaire-enquêteur sur le plan d'épandage, et que celle organisée en 2002 a de nouveau suscité une forte mobilisation des habitants de la commune qui s'est traduite tant par une pétition que par d'abondantes observations adressées au commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, un éventuel défaut d'affichage de l'avis d'enquête dans le voisinage de l'installation n'a pu constituer un vice substantiel de l'enquête ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la régularité du plan d'épandage :

Considérant que l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie, qui était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, disposait au 2. de son article 21 : « L'épandage est interdit : (…) en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées (…) » ; que l'arrêté du 24 décembre 2002 n'a pas repris en tant que telle l'interdiction d'épandage « en dehors des prairies normalement exploitées » ; qu'en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles A 31 et A 105, incluses dans ledit plan, ne seraient pas des terres régulièrement travaillées ou des prairies normalement exploitées ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait des épandages sur des parcelles correspondant à des « prairies permanentes » doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 24 décembre 2002 : « les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers (…) sont fixées dans les tableaux suivants : (…) autres cas : 100 mètres » et que le 4. de l'article 18 du même arrêté dispose que : « L'épandage est interdit : (…) sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque de ruissellement » ; que le plan d'épandage intègre comme épandables les parcelles cadastrées section A n° 19 à 25, dont les quatre premières correspondent à des terres de fortes pentes, en méconnaissance de l'article 18 de l'arrêté du 24 décembre 2002 ; que, toutefois d'une part, l'arrêté attaqué reprend en son article 15, à titre de prescription spéciale, l'interdiction d'épandage sur les terrains de fortes pentes ; que d'autre part, l'EARL Z, se référant à l'étude d'impact jointe à sa demande d'autorisation d'exploitation, soutient que les apports azotés provenant des effluents de son installation sont très inférieurs aux besoins en fertilisants des surfaces retenues dans son plan d'épandage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent

Mme X et autres, le retrait des parcelles susmentionnées pour respecter la prescription précitée, n'est pas de nature, eu égard à la superficie limitée de ces parcelles par rapport à celle couverte au total par le plan d'épandage, à remettre en cause l'équilibre de ce dernier ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'illégalité en délivrant l'autorisation sollicitée ;

En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » et que l'article L. 512-1 du même code dispose : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les inconvénients d'ordre esthétique et olfactif plus particulièrement mis en exergue par Mme X et autres, soit ne sont pas anormaux dans une commune à vocation rurale, fût-elle partiellement située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, soit peuvent être limités par les prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué concernant l'insertion paysagère du projet et le respect par la pétitionnaire des normes en matière d'hygiène et de bruit ; que, d'autre part, l'autorisation de création d'un élevage moderne à environ 300 mètres du village d'Hucqueliers et 170 mètres de la première habitation, qui est au demeurant celle de M. A, membre de l'EARL Z, s'accompagne de l'obligation pour la pétitionnaire d'arrêter l'exploitation de deux ateliers vétustes, l'un de 193 places sur le territoire de la commune de Maninghem-au-Mont, l'autre de 140 places au coeur même du village d'Hucqueliers ; que d'ailleurs, le projet n'a fait l'objet d'aucun avis défavorable de la part des différents services de l'Etat consultés et a reçu l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard tant du lieu d'implantation de l'élevage projeté que de la commodité du voisinage, la protection de la nature et de l'environnement, et la conservation des sites et des monuments que des inconvénients ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'installation autorisée par l'arrêté attaqué, située à quelques centaines de mètres du centre du bourg d'Hucqueliers, est desservie par un chemin départemental à double sens de circulation qui, nonobstant la relative étroitesse de la chaussée et de ses accotements, l'existence de virages où les croisements sont malaisés, et la survenance d'un accident ponctuel lié au verglas, dessert notamment un terrain de sport et un établissement d'enseignement et est fréquenté par des bus scolaires ; que le Tribunal administratif de Lille a considéré que, dans ces conditions, le trafic induit par le fonctionnement de l'installation était de nature à présenter des inconvénients pour la commodité du voisinage et la sécurité publique qui devaient être limités par des prescriptions appropriées et a renvoyé le dossier au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête les prescriptions complémentaires qui en découleront ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact jointe à la demande, que l'installation autorisée n'induit qu'un trafic de sept tracteurs par semaine lors des périodes d'épandage, huit à dix camions par an pour la livraison des veaux, et un ou deux camions par semaine pour la livraison des aliments ; qu'eu égard au faible trafic induit par l'élevage, l'installation autorisée ne présente pas de dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage et la sécurité publique, qui auraient dus faire l'objet de prescriptions complémentaires ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son recours, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête des prescriptions complémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le préfet de Pas-de-Calais a autorisé l'EARL Z à créer un élevage de 860 veaux de boucherie au lieu-dit l'Avesne à Hucqueliers ; que doivent en revanche être accueillies les conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'annulation de l'article 3 dudit jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier au préfet du

Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête des prescriptions complémentaires en matière de circulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ne justifiant pas des frais qu'il aurait exposés, ses conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme X et autres à verser à l'EARL Z une somme de 1 500 euros au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X et autres à verser à Mme Z et M. A au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0500440 et n° 0505733 est annulé.

Article 3 : Mme X, Madame épouse et la commune d'HUCQUELIERS sont solidairement condamnées à verser la somme de 1 500 euros à l'EARL Z.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X et autres, Mme Z,

M. A et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à Madame Michèle épouse , à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'HUCQUELIERS, à la commune d'HUCQUELIERS, à la FDSEA, à l'EARL Z, à

Mme Z, à M. A et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Copie sera transmise au préfet de Pas-de-Calais.

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N°06DA01405,06DA01406


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS ; MONTESQUIEU AVOCATS ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01405
Numéro NOR : CETATEXT000018003877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01405 ?
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