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27/12/2004 | FRANCE | N°98DA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 98DA02271


Vu l'arrêt, lu le 12 mars 2002, rendu sur la requête n° 98DA02271, enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la Cour administrative de Nancy, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, et sur la requête n° 98DA02306, enregistrée le 5 novembre 1998, présentée pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, par lequel la Cour a, avant de statuer sur lesdites requêtes, décidé qu'il sera procédé par un collège de deux experts, à une expertise aux fins de déterminer, d'une part, si,

compte tenu des anomalies observées lors de l'accouchement de

Mme ...

Vu l'arrêt, lu le 12 mars 2002, rendu sur la requête n° 98DA02271, enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la Cour administrative de Nancy, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, et sur la requête n° 98DA02306, enregistrée le 5 novembre 1998, présentée pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, par lequel la Cour a, avant de statuer sur lesdites requêtes, décidé qu'il sera procédé par un collège de deux experts, à une expertise aux fins de déterminer, d'une part, si, compte tenu des anomalies observées lors de l'accouchement de

Mme X et de la gravité des séquelles neurologiques dont est atteinte sa fille Myriam, ces dernières peuvent être entièrement imputées aux conditions de réalisation de l'accouchement ou s'il est permis d'envisager qu'une cause propre à l'enfant soit à l'origine d'un tel processus, d'autre part, de déterminer, le cas échéant, la part qui pourrait être imputée au seul acte d'accouchement, enfin de donner toutes précisions sur la nature et l'importance des séquelles dont est atteinte Myriam X ;

Vu, enregistré le 4 juin 2004, le rapport des experts précités ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 98DAO2271 et n° 98DA02306 le 25 juin 2004, présenté pour M. et Mme X, concluant aux mêmes fins que leur requête à l'exception de leurs demandes relatives à l'indemnité destinée à indemniser les préjudices subis par Myriam X, qu'ils portent à la somme de 2 379 800 euros, d'autre part, aux frais irrépétibles, de procédure et d'expertise en cause d'appel, qu'ils portent à la somme de 13 000 euros et demandant, en outre, la capitalisation des intérêts ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, d'une part, que s'il est permis d'envisager qu'une cause propre à l'enfant soit à l'origine des séquelles qu'il présente, il est impossible d'étayer cette possibilité, d'autre part, qu'une part de ces séquelles peut être imputée au seul acte d'accouchement dès lors qu'il y a eu une perte de chance, faute pour la sage-femme d'avoir alerté le médecin qui aurait été amené à prendre des mesures immédiates ;

- en deuxième lieu, que s'agissant de la question des examens prénataux, la surveillance de la grossesse, qui a été exemplaire en raison du décès d'un premier enfant au troisième jour de vie en 1988, n'a pas mis en évidence une quelconque pathologie interne ; que la réalisation du caryotype à l'effet de mettre en évidence une anomalie chromosomique des parents ou de l'enfant s'est révélée négative ; que si les parents sont du même village, ils ne sont pas consanguins ; qu'ainsi la thèse du défendeur ne peut être argumentée ; que l'expert conclut que les éléments dont il a eu communication ne permettent pas de retenir un état déficient de l'enfant avant l'accouchement ; qu'il admet en revanche l'existence des premiers signes de souffrance foetale à 16 H 20, la naissance ayant eu lieu à 17 H 20 et l'existence d'une période de souffrance aiguë, dont la durée n'est pas évaluée en raison d'une perte de signal durant la période d'expulsion préjudiciable à la recherche des causes du préjudice dès lors qu'une attitude préventive est fondée sur l'utilisation de ce rythme de façon continue ; que si un médecin avait été présent, son intervention aurait été de nature à abréger la période de souffrance foetale et aurait ainsi limité l'anoxie de l'enfant ;

- en troisième lieu, qu'aucun des examens médicaux pratiqués dans les premiers mois de la vie de l'enfant n'ont permis de mettre en évidence une hypothétique maladie neuromusculaire indéterminée ; que les différents services ont évoqué un mal convulsif secondaire à une souffrance périnatale comme en témoignent l'acidose et l'hypolactatémie ; qu'après avoir indiqué dans un premier temps que l'enfant avait souffert de troubles anoxiques, l'expert relève que des troubles neurologiques s'en sont suivis alors que l'état d'hypoglycémie, passé sous silence, a nécessairement aggravé l'état du cerveau souffrant déjà d'anoxie ; que l'expert a retenu que l'hypodensité diffuse du cerveau révélée par le scanner du 5 octobre 1994 est la conséquence de l'anoxie et de l'hypoglycémie ; qu'ainsi, la substance cérébrale a commencé par connaître une hypodensité avant de s'atrophier ultérieurement ; que le médecin qui suit désormais l'enfant confirme que les séquelles neurologiques sont secondaires à une souffrance foetale et qu'il ne s'agit aucunement d'une maladie neuromusculaire acquise ultérieurement ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout incident constaté lors de la grossesse, suivie de manière exemplaire, de troubles chromosomiques et d'infection constatée lors de la naissance, l'anoxie aggravée par l'hypoglycémie n'a pu qu'être la cause exclusive de la perte de densité, puis secondairement, de l'atrophie cérébrale observée chez l'enfant ; qu'ainsi le lien de causalité entre la faute retenue par la Cour et l'état végétatif de l'enfant est établi ;

- enfin, que compte tenu de l'état de la jeune Myriam, qui est atteinte de graves séquelles neurologiques et psychomotrices ne laissant espérer aucune amélioration, le préjudice ne peut être intégralement chiffré, seuls certains postes étant d'ores et déjà connus ; que l'expert ayant chiffré le taux d'incapacité permanente partielle à 100 %, il y a lieu de lui octroyer la somme de

457 347, 05 euros à ce titre ; que dès lors que, d'une part, l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne en permanence, que, d'autre part, l'assistance familiale ne doit pas être prise en compte pour réduire l'indemnisation due à ce titre et que la victime n'a pas à justifier des frais exposés, et qu'enfin l'enfant est aujourd'hui âgée de dix ans, il y a lieu, sur la base du salaire mensuel d'un employé de maison et à raison de trois personnes, de lui allouer la somme de 65 031,84 euros au titre des dix années écoulées ; que le capital représentatif de la rente tierce personne, sur le fondement du décret du 8 août 1986, s'élève à 972 421,10 euros ; que le préjudice lié aux souffrances endurées, évaluées à 7 sur une échelle de 7 par les experts, doit donner lieu à l'allocation de la somme de

100 000 euros ; que le préjudice esthétique, qualifié de maximal, doit donner lieu à l'allocation de la même somme ; qu'enfin, le préjudice d'agrément, également qualifié de maximal, justifie l'allocation de la même somme ; qu'ainsi le préjudice de Myriam s'élève à la somme totale de 2 379 800 euros ; que M. et Mme X subissent un préjudice moral comparable ou supérieur à celui subi lors de la perte d'un enfant qui justifie l'allocation de la somme de 15 244,90 euros et un préjudice d'agrément qui justifie l'allocation de la même somme ; que les enfants Malika et Malik subissent également ces deux chefs de préjudices qu'il convient d'évaluer aux sommes de

7 622,45 euros chacun ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2004, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, représenté par son directeur général, par la société civile professionnelle d'avocats Montigny et Doyen, concluant aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 98DA02271 et son précédent mémoire enregistré sous le n° 98DA02306 ;

Il soutient :

- en premier lieu, qu'il n'a commis aucune faute ; que, d'une part en effet, la surveillance médicale de la parturiente n'a pas été fautive ; que l'amnioscopie ayant révélé un liquide teinté pour la première fois à 16 H, Mme X a été immédiatement dirigée en salle de travail ; qu'à ce stade, le rythme cardiaque de l'enfant était normal, les enregistrements ne révélant un rythme pathologique apparu soudainement qu'à 16 H 20 ; que l'accouchement lui-même s'est déroulé de manière simple et rapide ; que, d'autre part, l'expert n'a nullement relevé que la sage femme n'était pas compétente pour exécuter cet accouchement, qui n'a pas été difficile ; que le choix d'un accouchement par voie basse, prise par l'équipe médicale de garde et non par la sage femme, ne peut davantage être mis en cause ; que si l'expert a regretté que la sage femme n'ait pas suffisamment rendu compte à l'équipe de garde de sa décision, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une autre technique compte tenu des conditions de cet accouchement ; qu'ainsi le fait que la sage femme n'ait pas fait appel à un médecin est sans incidence sur le dommage ; qu'enfin, aucun retard n'a été relevé dès lors que, compte tenu du temps de mise en place d'une césarienne, il était trop tard pour l'envisager au moment de l'apparition des signes de souffrance foetale ; qu'aucun manque d'oxygénation de l'enfant à partir de 15 H, comme le font valoir les requérants, n'a été relevé ; qu'il appartient aux requérants de rapporter la preuve d'une faute laquelle ne se présume pas ;

- en deuxième lieu, que la preuve du lien de causalité entre la faute prétendument commise et le préjudice souffert par l'enfant n'est pas rapportée ; que l'expert de première instance comme le collège d'experts désigné par la Cour ont indiqué être frappés par la disproportion entre l'importance des séquelles traumatiques présentées par l'enfant et les signes de souffrance foetale qui ont pu être relevés ; que l'expert désigné par les premiers juges retient expressément la possibilité d'une pathologie interne de l'enfant indépendante du traumatisme obstétrical ; que le sapiteur généticien a indiqué qu'on ne pouvait exclure une cause génétique chez le couple qui est originaire du même village et avait déjà perdu un enfant quelques heures après la naissance et alors que les troubles majeurs de l'enfant sont apparus immédiatement après la naissance ce qui fait craindre qu'ils sont antérieurs à l'accouchement ; que les experts désignés par la Cour concluent également qu'il est possible d'envisager une cause propre à l'enfant ; qu'ainsi, les différents experts n'ont pas démontré le lien de causalité entre les préjudices et la faute prétendument commise par l'exposant ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, 8 place Louis Sellier à Amiens (80000), par Me Gundermann, avocat à la Cour ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser la somme de

3 120 825,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, sur la somme de 162 675,43 euros et à compter de l'enregistrement du présent mémoire sur le surplus, et la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, qu'elle s'associe, s'agissant de la responsabilité de l'hôpital, aux observations faites par M. et Mme X ;

- en second lieu, qu'elle est en mesure de faire valoir ses débours définitifs, soit les sommes de 189 238,49 euros au titre des frais d'hospitalisation du 16 septembre 1994 au 5 janvier 2004, 3 049,59 euros au titre des frais médicaux, 16 351,82 euros au titre des frais pharmaceutiques, 16 098,96 euros au titre des frais chirurgicaux, 89,10 euros au titre de l'électroradiologie,

1 032,98 euros au titre des soins infirmiers, 10 024,58 euros au titre des soins de kinésithérapie, 2 238,47 euros au titre des frais de transport, 7 666,74 euros au titre des frais d'appareillage, et

2 875 035,10 euros au titre des frais futurs ; que ceux-ci comprennent le coût d'un placement en institut médico-éducatif (IME) spécialisé jusqu'à l'âge de 20 ans, sur la base d'un prix de journée de 266,15 euros, soit la somme de 958 140 euros pour dix ans, et le coût d'un placement en maison d'accueil spécialisée à compter du 20 ème anniversaire, sur la base d'un prix de journée de

302,85 euros, soit un capital de 1 916 895,10 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient M.Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Berezig pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et de Me Pourchez pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé lu le 12 mars 2002, la Cour, après avoir considéré que la circonstance que la sage-femme ait, en dépit de l'apparition de signes de souffrance foetale aiguë, mené jusqu'à son terme l'accouchement de Mme X de sa fille Myriam, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, a, compte tenu de la réserve exprimée par le docteur Y, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, sur le lien de causalité directe entre les conditions de l'accouchement et l'état de l'enfant, qui est atteint de séquelles neurologiques irréversibles de la plus haute gravité, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer si lesdites séquelles peuvent être entièrement imputées aux conditions de réalisation de l'accouchement ou s'il est permis d'envisager qu'une cause propre à l'enfant soit à l'origine d'un tel processus ;

Considérant que, dans leur rapport, les experts constatent comme lors de l'expertise précédente, qu'il existe une discordance très importante entre les signes de souffrance foetale observés au cours de l'accouchement (liquide méconial, DIP II) et l'importance des conséquences de cette souffrance foetale ; que le sapiteur, spécialiste de génétique, auquel ils ont recouru, indique quant à lui être surpris par l'importance des troubles neurologiques de cet enfant et que le processus de l'accouchement ne semble pas pouvoir être la seule cause de ces troubles majeurs comme le conclut l'expertise du Docteur Y et conclut qu'on ne peut exclure une cause génétique , les troubles neurologiques majeurs de Myriam X étant apparus immédiatement après la naissance, ce qui pourrait faire craindre qu'ils fussent antérieurs à l'accouchement ; qu'enfin, dans leurs conclusions, les experts répondent par l'affirmative à la question posée par la Cour quant au point de savoir s'il est permis d'envisager qu'une cause propre à l'enfant soit à l'origine des séquelles ; que, dès lors, et alors même que, compte tenu de l'absence d'étude morphologique foetale effectuée lors d'une échographie antérieure à la naissance, les experts reconnaissent n'être pas en mesure d'apporter la preuve que les lésions cérébrales étaient présentes en anténatal, la preuve du lien de causalité directe entre la faute commise par l'hôpital lors de l'accouchement de Mme X relevée par l'arrêt avant dire droit précité, seule de nature à fonder en droit la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices dont font état les consorts X, ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, à l'exception des frais de l'expertise qui doivent, dans les circonstances de l'espèce, être laissés à la charge dudit centre, d'autre part, que la requête des consorts X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 1 550 euros et de

1 700 euros, par ordonnance du président de la Cour en date du 15 juin 2004, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 5 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est rejeté.

Article 3 : La requête de M. et Mme X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés par ordonnance du président de la Cour en date du

15 juin 2004 sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

C. SIGNERIN-ICRE.

Le président de chambre,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la famille et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos98DA02271, 98DA02306


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Patricia Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MONTIGNY ; MONTIGNY ; POURCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02271
Numéro NOR : CETATEXT000007603512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;98da02271 ?
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