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26/02/2009 | FRANCE | N°08BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 08BX01759


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Moreira, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701581 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 mai 2007 de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes ayant annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 5 décembre 2006 lui infligeant une sanction pécuniaire de 8 120 € ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 €

titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Moreira, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701581 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 mai 2007 de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes ayant annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 5 décembre 2006 lui infligeant une sanction pécuniaire de 8 120 € ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 du préfet de la Charente-Maritime établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 novembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M Sébastien X l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 hectares 60 ares, précédemment mise en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents ; qu'après avoir constaté que l'intéressé exploitait, en dépit de ce refus, les terres concernées, ledit préfet l'a mis en demeure, le 30 mars 2006, de cesser d'exploiter celles-ci dans le délai d'un mois ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet a, par arrêté en date du 5 décembre 2006, infligé à M. X une sanction pécuniaire de 8 120 € ; que, cependant, par décision du 2 mai 2007, la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes, saisie par M. X, a annulé la sanction précitée ; que, par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi par le préfet de la Charente-Maritime, a annulé la décision de ladite commission du 2 mai 2007 ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « (...) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire (...) Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause » ; et qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire (...) est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les recours devant cette commission sont suspensifs (...) La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre, il n'y a pas lieu à sanction. (...) La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) » ; qu'en vertu de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime, établi par arrêté préfectoral du 14 janvier 2003, le seuil visé par les dispositions législatives précitées est fixé à 56 hectares ;

Considérant que pour infirmer la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 décembre 2006 infligeant à M. X une sanction pécuniaire de 8 120 €, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas à solliciter une autorisation pour exploiter les 11 hectares 60 ares de terres précédemment mises en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents, dès lors que sa demande n'avait pas pour effet de ramener la superficie de cette exploitation en deçà du seuil de 56 hectares prévu par l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents exploitait 113 hectares et 63 ares ; qu'en 2005, M. Y, d'une part, et M. X, d'autre part, ont déposé des demandes d'autorisation d'exploiter portant, au total, sur 102 hectares et 68 ares de terres précédemment mises en valeur par cette exploitation ; que, par deux décisions en date du 29 novembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime, d'une part, a accordé à M. Y, jeune agriculteur, l'autorisation qu'il sollicitait d'exploiter diverses parcelles d'une superficie totale de 75 hectares et 77 ares et, d'autre part, n'a octroyé l'autorisation demandée par M. X, qui portait sur une superficie totale de 28 hectares et 91 ares, qu'à hauteur d'une surface de 17 hectares et 31 ares, au motif que la demande concurrente de M. Y était prioritaire, s'agissant d'une installation, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que les demandes présentées par MM. Y et X, qui, comme il a été dit, portaient sur une superficie totale de plus de 100 hectares, devaient être examinées conjointement afin de donner un effet utile aux dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural et de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles, lesquelles ont pour objet d'empêcher le démembrement des exploitations agricoles ; que lesdites demandes avaient pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents, laquelle n'avait alors été ni liquidée ni dissoute, en deçà du seuil de 56 hectares fixé par l'article 8 précité dudit schéma directeur ; qu'ainsi et comme l'a jugé le tribunal, elles entraient, à la date à laquelle le préfet a statué, dans le champ d'application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X était tenu de solliciter une autorisation d'exploiter les terres agricoles concernées ; que, dès lors et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commission des recours ne pouvait légalement, par la décision litigieuse, estimer que l'intéressé n'avait pas à être autorisé à exploiter les terres concernées et annuler, sur ce fondement, la sanction pécuniaire qui lui avait été infligée par le préfet de la Charente-Maritime en raison de ce qu'il avait, malgré une mise en demeure, continué à exploiter sans autorisation lesdites terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 mai 2007 de la commission des recours ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'appelant ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01759
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;08bx01759 ?
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