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09/02/2006 | FRANCE | N°01BX00326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 01BX00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001 sous le n° 01BX00326 présentée par la COMMUNE DU FRANCOIS ; la COMMUNE DU FRANCOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. Edmond ZX une somme de 330 762,61 F en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1995 ainsi qu'une somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. ZX devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001 sous le n° 01BX00326 présentée par la COMMUNE DU FRANCOIS ; la COMMUNE DU FRANCOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. Edmond ZX une somme de 330 762,61 F en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1995 ainsi qu'une somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZX devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner M. ZX à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 juillet 1995 M. ZX circulait sur une route communale située sur le territoire de la COMMUNE DU FRANCOIS au volant de son camion pour aller livrer du béton sur un chantier de pose de canalisations confié à l'entreprise Zozime par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique ; que, parvenu au croisement que cette route forme avec la route départementale n° 18, M. ZX a été invité par des ouvriers de l'entreprise Y à effectuer une marche arrière sur environ 300 mètres afin de déposer, ensuite, le béton qu'il transportait sur les différents emplacements prévus pour reboucher les tranchées ouvertes sur le côté gauche de la chaussée ; qu'après avoir parcouru 250 mètres, le sol de la voie communale s'est affaissé sous les roues du camion ; que celui-ci a basculé dans le vide pour s'écraser 30 mètres en contrebas, occasionnant des blessures à M. ZX ; que, par le jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la COMMUNE DU FRANCOIS responsable d'un défaut d'entretien normal de la voie et a condamné celle-ci à payer à M. ZX une indemnité de 330 762,61 F en réparation des préjudices subis ; que la COMMUNE DU FRANCOIS interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si la COMMUNE DU FRANCOIS entend être exonérée de sa responsabilité à raison de l'imprudence fautive qu'aurait commise M. ZX, qui avait la qualité d'usager de la voie, en effectuant une manoeuvre dangereuse avec un véhicule de plusieurs tonnes sur une voie étroite, elle ne conteste toutefois pas que la chute de l'engin est due, non pas à une mauvaise manoeuvre de la part du conducteur mais, comme le révèle l'instruction, au caractère fortement dégradé du revêtement béton de la chaussée qui s'est affaissé au passage du véhicule ; que M. ZX n'a, dès lors, pas commis, dans ces conditions, de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. Edmond ZX une indemnité de 330 762,61 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Serge Y tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU FRANCOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Serge Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00326
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOURIESSE-VARRU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;01bx00326 ?
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