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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01235


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010 sous le n°10BX01235 présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Moussa-Carpentier;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801562 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Réunion, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la d

cision du 22 octobre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010 sous le n°10BX01235 présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Moussa-Carpentier;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801562 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Réunion, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision du 22 octobre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de l'autoriser à utiliser le titre de professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision du 22 octobre 2008 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant que M. X, masseur kinésithérapeute, a présenté une demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ; qu'il fait appel du jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion en date du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision du 22 octobre 2008 de cette même autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X s'est prévalu devant les premiers juges des dispositions des articles 10 et 11 du décret susvisé n°2007-435 du 25 mars 2007 selon lesquelles (...) un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet et : le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 10 (...) , il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions qui visent les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen ; qu'ainsi, le moyen tiré des dispositions précitées était inopérant ; que le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant n'a, par suite, entaché son jugement d'aucune omission de statuer ;

Sur la légalité de la décision de refus opposé par le préfet de la Réunion :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé (...) ; 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret. ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 applicable aux faits de l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que selon l'article 17 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 alors en vigueur : (...) Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007. (...). A défaut d'une décision avant le 30 juillet 2008, la demande est réputée rejetée. (...°). ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions des articles 10 et 11 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ne sont pas applicables à M. X ; que ce dernier ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Réunion des règles de procédure que ces articles instituent ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions édictées par les articles 16 et 17 du décret 2007-435 dans leur rédaction alors en vigueur issue du décret du 2 novembre 2007 et qui étaient applicables à M. X, que l'autorité administrative devait statuer dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'autorisation réputée complète ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission sur le droit d'user du titre d'ostéopathe était tardif pour avoir été rendu plus de quatre mois après la délivrance du récépissé de dépôt de dossier et que cette irrégularité emportait l'illégalité des décisions prises par le préfet sur le fondement de cet avis doit être écarté ;

Considérant que la décision en litige du 29 juillet 2008 comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'alors même que d'autres refus auraient été adressés dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, la motivation mise en oeuvre qui permet de déterminer les conditions du décret auxquelles M. X ne satisfait pas, répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'eu égard à la nature de la demande, la décision contestée est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ressort des mentions de cette décision que le préfet de la Réunion s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre le refus contesté ;

Considérant que si à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du préfet de la Réunion, M. X soulève le moyen tiré de ce qu'il ne dispose d'aucune possibilité de vérifier la régularité de la consultation de la commission régionale pour recueillir son avis obligatoire, l'absence de tout argument au soutien de ce moyen ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 susmentionné : les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent (...) au préfet de région (...) un dossier (...) comportant les pièces suivantes : (...) 6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions du courrier du 17 juin 2008 par lequel le service instructeur de l'autorisation lui a demandé de fournir des documents supplémentaires, que le préfet aurait imposé une liste limitative de pièces seules susceptibles de fournir la preuve de l'exercice d'une activité d'ostéopathe pour toute la période considérée ;

Considérant que pas plus en première instance qu'en appel, M. X n'établit par les documents qu'il verse aux débats, notamment par les attestations peu circonstanciées émanant de professionnels de santé et de patients et par la facture d'une plaque professionnelle, ne comportant aucun élément d'identification qu'il produit, qu'il justifie d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives dans le domaine de l'ostéopathie au cours des huit années précédant la date d'intervention du décret du 25 mars 2007 ; que, tout au plus, ses relevés d'honoraires pour les années 2006 et 2007 et sa déclaration de revenus 2007 qui font apparaître une différence entre des recettes pour des actes de kinésithérapie et d'autres recettes peuvent être regardés comme apportant la preuve requise pour les années 2006 et 2007 ; que dans ces conditions, le requérant qui n'allègue pas satisfaire la condition alternative de formation équivalente n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Réunion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 16 précité et ne l'autorisant pas, à titre dérogatoire, à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant que le préfet de la Réunion ne saurait se voir reprocher d'avoir fait usage de ses pouvoirs à des fins autres que celles qu'il pouvait légalement poursuivre en application de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 précité dès lors que M. X ne satisfait pas aux dispositions transitoires et dérogatoires dudit article pour user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 du préfet de la Réunion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N°10BX01235 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01235
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOUSSA-CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01235 ?
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