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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01025


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Mouveau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002990 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé, à la demande de la commune de Raimbeaucourt, l'annulation de l'avis du 3 mars 2010 du conseil de discipline de recours du Nord proposant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Raimbeaucourt ;
>3°) de condamner la commune de Raimbeaucourt à lui verser la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Mouveau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002990 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé, à la demande de la commune de Raimbeaucourt, l'annulation de l'avis du 3 mars 2010 du conseil de discipline de recours du Nord proposant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Raimbeaucourt ;

3°) de condamner la commune de Raimbeaucourt à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Mouveau, avocat, pour M. A et de Me Mathot, avocat, pour la commune de Raimbeaucourt ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) " ;

Considérant que M. A, entré au service de la commune de Raimbeaucourt (Nord) en 1986, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au cours de laquelle le conseil de discipline de recours du Nord a proposé, le 3 mars 2010, que lui soit infligée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; que, sur la demande de la commune de Raimbeaucourt, dont le maire avait pris un arrêté de révocation le 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé cet avis du conseil de discipline de recours du Nord ;

Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas avoir lancé des commandes de denrées payées sur les fonds de la commune de Raimbeaucourt, en principe destinées au restaurant scolaire où il exerçait des fonctions de cuisinier, mais ayant en réalité servi à des repas confectionnés en dehors des heures de service et pour lesquels il était rémunéré par les commanditaires de ces agapes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, qui se sont produits au cours de la période d'août à novembre 2008 et ont engendré un préjudice s'élevant à la somme de 3 558,65 euros, doivent être qualifiés de détournement de fonds publics ; que, d'autre part, M. A ne conteste pas avoir porté un coup de couteau à un individu le 15 mai 2009 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce dernier événement, qui a donné lieu à une condamnation pénale rapportée par la presse, a eu un retentissement certain qui a porté atteinte à l'image du service ; que ces faits, et en particulier les détournements de denrées, présentent la nature d'agissements fautifs d'une gravité élevée au regard des devoirs d'un agent public qui a tiré profit de sa position pour abuser de la confiance que son employeur plaçait en lui ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui peut se prévaloir de bons états de service pendant plus de 20 ans, rencontrait, au moment des faits, d'importantes difficultés familiales et financières ; qu'en ayant tenu compte de ces circonstances particulières, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la commune intimée, et en ayant précisé que l'intéressé avait pris conscience de l'étendue de sa responsabilité, le conseil de discipline de recours du Nord pouvait, sans entacher son avis d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les fautes en cause étaient de nature à ne donner lieu qu'à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'avis du 3 mars 2010 du conseil de discipline de recours du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 8 août 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de la commune de Raimbeaucourt à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Raimbeaucourt sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002990 du 4 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Raimbeaucourt est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la commune de Raimbeaucourt et au centre territorial de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01025
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MOUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01025 ?
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