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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 05DA01058


Vu, I, la requête, sous le n° 05DA01058, enregistrée le 12 août 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 16 août 2005, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est situé 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'ANAH demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-1824, en date du 27 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2002 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de

l'ANAH a rejeté leur demande de subvention, ensemble la décision du 25 févr...

Vu, I, la requête, sous le n° 05DA01058, enregistrée le 12 août 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 16 août 2005, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est situé 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'ANAH demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-1824, en date du 27 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2002 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'ANAH a rejeté leur demande de subvention, ensemble la décision du 25 février 2003 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au versement de la subvention dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

2°) de rejeter leur demande ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille est allé au-delà du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de la commission locale se faisant ainsi juge de l'opportunité de l'octroi de la subvention ; que le Tribunal a commis lui-même des erreurs d'appréciation ou de droit en appliquant les directives de l'ANAH ; qu'il s'est fondé sur des éléments produits postérieurement à l'examen de la demande par la commission locale ; que les intéressés n'avaient souscrit aucun des engagements prévus notamment en ce qui concerne le conventionnement des logements ; qu'en outre, le loyer pratiqué ne peut être qualifié en l'espèce de modique ; que le jugement procède à une analyse extrêmement bienveillante des mérites de la demande de subvention ; qu'il n'a pas saisi le contexte dans lequel les commissions locales sont amenées à apprécier les dossiers ; que, compte tenu de l'enveloppe budgétaire allouée pour le parc de logement dits diffus, seuls six logements ont été subventionnés en raison de leur état d'insalubrité ; que le dossier des époux X ne présentait aucune caractéristique leur conférant un intérêt particulier ; que, compte tenu des pièces du dossier de demande, le logement n'apparaissait pas comme insalubre ; que les travaux se rattachaient à une opération habituelle en matière de rénovation de logement ; qu'aucune particularité du dossier ne justifiait une dérogation aux orientations fixées par le conseil d'administration de l'ANAH ; que la demande de subvention a été légalement rejetée ; que le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté dès lors que la décision n'entre pas dans le champ d'application de la loi ; qu'en outre, la décision d'annulation n'impliquait pas l'octroi de la subvention mais seulement un nouvel examen du dossier par la commission locale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour M. et Mme X demeurant ..., par la SCP Dutat Lefevre et associés ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le Tribunal administratif de Lille a légalement constaté que la réhabilitation satisfaisait aux orientations définies dans les directives dans la mesure où elle aurait pour effet de rendre décent un logement insalubre ; qu'il a également pu considérer que le loyer pratiqué correspondait à un loyer d'un logement conventionné ; que d'ailleurs, un tel engagement ne s'imposait pas puisque la subvention représentait moins de 25 % du coût des travaux ; que l'erreur manifeste qu'aurait pu commettre le tribunal n'est pas démontrée ; que le moyen tiré du défaut de motivation pouvait également conduire à l'annulation du refus de subvention ;

Vu, II, sous le n° 05DA01059, la requête enregistrée, le 16 août 2005, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'ANAH demande à la Cour d'ordonner qu il soit sursis à l'exécution du jugement n° 03-1824, rendu par le Tribunal administratif de Lille le 27 mai 2005 ; elle fait valoir que les conditions requises par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont ici réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour les époux X, par Me Dutat qui concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; qu'ils reprennent les moyens de fond analysés ci-dessus ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Levasseur, susbstituant Me Musso, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et de Me Pouzol, substituant Me Dutat, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 05DA01058 et n° 05DA01059 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la légalité des refus de subvention :

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; que selon les dispositions de l'article R. 321-10 du même code, et en particulier des 1° et 3°, la commission d'amélioration de l'habitat créée dans chaque département décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide et approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

Considérant que la circulaire C-2001-02 n° 2002-11 du 6 décembre 2001 relative à la programmation des crédits de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT pour 2002 a retenu, parmi les trois actions prioritaires à mettre en oeuvre localement en 2002, « l'éradication des logements indignes » en subventionnant les travaux effectués dans le cadre de « la sortie d'insalubrité ou de péril » ; que le programme d'actions pour 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat du Nord qui a retenu cette action prioritaire a été approuvé le 26 mars 2002 ;

Considérant que si M. et Mme X prétendent que le logement qu'ils projetaient de réhabiliter était insalubre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des devis ou factures des entreprises, que les travaux concernaient un bâtiment visé par une des actions prioritaires susmentionnées ; que, par ailleurs, la commission d'amélioration de l'habitat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de déroger aux orientations de la directive applicable pour des raisons tirées soit de la situation particulière des intéressés, soit des considérations d'intérêt général ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu que les travaux entrepris par M. et Mme X correspondaient à l'une des orientations prévues par les directives de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et que, d'autre part, les particularités de la situation des intéressés et des considérations d'intérêt général justifiaient une dérogation à l'obligation pour les demandeurs de s'engager à pratiquer des loyers conventionnés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation rappelé ci-dessus, la décision d'attribution d'une subvention est prise, par la commission d'amélioration de l'habitat, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'une telle subvention n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées par l'application de ces dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. et Mme X ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, par voie de conséquence, de l'annulation du jugement n° 03-1824, les conclusions à fin de sursis dudit jugement présentées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme X présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-1824 du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2005 est annulé et la demande de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 03-1824 présentées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT dans sa requête n° 05DA01059.

Article 3 : M. et Mme X verseront à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Les conclusions de M. et Mme X présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et à M. et Mme X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Nos05DA01058,05DA01059


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MUSSO DOMINIQUE ET CATHERINE ; MUSSO DOMINIQUE ET CATHERINE ; MUSSO DOMINIQUE ET CATHERINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01058
Numéro NOR : CETATEXT000007603714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01058 ?
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